L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Bailly, Gaillard, Pierre, Doublet, Laurent, Pintat, Etienne et Leroy et Mmes Panis et Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre V du code forestier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Obligation d'information
« Art. L. 514-1 - Le propriétaire de terrains boisés classés au cadastre en nature de bois qui cède une ou plusieurs parcelles d'une superficie totale inférieure ou égale à quatre hectares doit en informer préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception les propriétaires des parcelles contiguës en nature de bois, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux.
« Art. L. 514-2 - L'information prévue à l'article L. 514-1 n'est pas requise lorsque la cession doit intervenir :
« 1° au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;
« 2° en application des dispositions du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du vendeur ;
« 4° pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
« 5° au profit d'un autre co-ïndivisaire de parcelle cédée ;
« 6° au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété. »
La parole est à M. Gérard Bailly.