Cet amendement vise à améliorer l’étanchéité entre les responsabilités publiques et privées et le respect de l’éthique.
Il existe de nombreuses législations sur les conflits d’intérêts relatives à des institutions spécifiques, comme le statut des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, le statut du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France ou encore, par exemple, des membres de la Commission de régulation de l’énergie. Il existe aussi une législation plus générale concernant tous les élus, depuis la loi de 2013.
Il nous paraît nécessaire de profiter de l’examen de ce projet de loi relatif aux fonctionnaires pour créer un cadre plus général, afin de prévenir les conflits d’intérêts. Les dispositions prévues s’appliqueraient à l’ensemble des postes sur lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce et qui font à ce titre, et en application de l’article 13 de la Constitution française, l’objet d’un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.
Cet amendement est inspiré du modèle qui prévaut pour les membres de la HADOPI.
En outre, il prévoit une interdiction, pour les personnes nommées par le Président de la République à des fonctions d’intérêt général, d’avoir, pendant les trois années qui précèdent leur nomination, exercé une activité privée en lien direct, j’y insiste, avec ce rôle d’intérêt général. Il ne s’agit pas là d’interdire à toute personne travaillant dans le privé d’accéder à ces emplois et fonctions.
Le paragraphe II applique à ces fonctions l’interdiction – et donc les sanctions pénales qui s’y attachent – faite aux membres d’exécutifs et aux fonctionnaires d’avoir des intérêts privés dans des entreprises avec lesquelles ils ont eu un lien lorsqu’ils étaient en fonction pendant les trois années suivant la fin de leur fonction d’intérêt général. S’y ajoute l’interdiction de prendre des décisions relatives aux entreprises dans lesquelles la personne a eu des intérêts privés dans l’exercice a posteriori de fonctions d’intérêt général, et ce pendant trois années.
Enfin, dans les faits, la durée de poste moyenne, dans une carrière de haut fonctionnaire, est de trois ans environ. Dans cette perspective, le présent amendement vise non pas à empêcher strictement et totalement les passerelles entre la fonction publique et le secteur privé, mais à observer un délai prudentiel correspondant à une prise de poste dans un secteur distinct, pour éviter tout conflit d'intérêts.