Ce sujet n’étant pas d’une très grande simplicité, permettez-moi d’apporter quelques éléments concrets pour justifier les raisons pour lesquelles la commission n’a pas émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Même si nous comprenons les préoccupations qui vous animent, mes chères collègues, l’article 13 de la Constitution n’est pas le bon vecteur pour satisfaire à votre demande. Il convient de réfléchir à une autre voie.
Les amendements identiques n° 137 rectifié, présenté par les membres du groupe socialiste et républicain, et n° 159, présenté par le groupe écologiste, reprennent partiellement le dispositif prévu dans les propositions de loi organique déposées au Sénat en septembre dernier.
Je tiens à le souligner, ces deux amendements identiques soulèvent plusieurs questions.
D’une part, les paragraphes I et II sont potentiellement contradictoires.
Le paragraphe I interdit à une personne désignée dans le cadre de la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution d’être nommée dans un organe régulant ou si elle a été dirigeant, salarié ou conseiller d’une société soumise à la juridiction de cet organe de régulation ou de contrôle.
Or le paragraphe II interdit à cette même personne de prendre part à une délibération relative à une société liée à l’organe de régulation ou de contrôle. Cependant, si l’incompatibilité prévue au paragraphe I s’applique, elle devrait écarter toute hypothèse que le paragraphe II envisage, puisque les personnes concernées ne pourraient pas être nommées à ces postes.
D’autre part, ce dispositif peut produire des effets pervers, car le paragraphe I empêche une personne issue d’une société contrôlée d’être nommée au sein d’un organe de régulation, tandis que le paragraphe II, en renvoyant à l’article 432-13 du code pénal, empêche un membre d’organe régulateur d’être embauché par une entité contrôlée.
En résumé, pour être nommée dans un organe de régulation, une personne ne devra pas venir du milieu contrôlé ni s’y reconvertir. En clair, elle devra très probablement venir de la haute fonction publique.
À cet égard, permettez-moi de prendre un exemple pour illustrer mon propos. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait pas venir d’une de ses filiales, mais devrait être recruté à l’extérieur du groupe.