L'amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ;
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou incomplet
II. – Alinéas 13 et 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
IV. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.
V. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation.
VI. – Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.