Intervention de Claude Bérit-Débat

Réunion du 27 janvier 2016 à 14h30
Déontologie droits et obligations des fonctionnaires — Article 9, amendement 24

Photo de Claude Bérit-DébatClaude Bérit-Débat, président :

L’amendement n° 24, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard, est ainsi libellé :

Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :

… La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d’une des décisions suivantes :

« 1° L’injonction adressée en application du V de l’article 4 de la présente loi, du I de l’article 10 de la présente loi, du IV de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L.O. 135-4 du code électoral ;

« 2° La publication d’une déclaration ou d’un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l’article 5, du second alinéa de l’article 7, du premier alinéa du I de l’article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l’article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 3° L’appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 5, du troisième alinéa du II de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;

« 4° La demande de communication prévue à l’article 6 de la présente loi, au V de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L.O. 135-3 du code électoral ;

« 5° L’évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l’article 20 de la présente loi ;

« 6° L’information prévue à l’article 22 de la présente loi ;

« 7° L’avis rendu en application des I à III de l’article 23 de la présente loi.

« Cette décision est motivée.

« II. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

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