L’amendement n° 24, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard, est ainsi libellé :
Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :
… La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d’une des décisions suivantes :
« 1° L’injonction adressée en application du V de l’article 4 de la présente loi, du I de l’article 10 de la présente loi, du IV de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L.O. 135-4 du code électoral ;
« 2° La publication d’une déclaration ou d’un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l’article 5, du second alinéa de l’article 7, du premier alinéa du I de l’article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l’article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 3° L’appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 5, du troisième alinéa du II de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 4° La demande de communication prévue à l’article 6 de la présente loi, au V de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L.O. 135-3 du code électoral ;
« 5° L’évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l’article 20 de la présente loi ;
« 6° L’information prévue à l’article 22 de la présente loi ;
« 7° L’avis rendu en application des I à III de l’article 23 de la présente loi.
« Cette décision est motivée.
« II. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.