À la demande du ministère de la défense, le ministère de la fonction publique a considéré opportun de déposer cet amendement, qui vise à souligner le rôle des autorités du commandement dans la prévention des conflits d’intérêts et à responsabiliser les militaires dans cette obligation.
Afin que l’exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l’existence d’un possible conflit d’intérêts, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu’il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l’amendement.
Le présent amendement vise à réécrire l’article L. 4122–2 afin que la commission de déontologie des militaires, compétente pour examiner leur situation, fonde plus justement son appréciation. En cela, la rédaction retenue s’inspire de celle de l’article 432-13 du code pénal, texte de référence du contrôle exercé par la commission précitée. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacrerait donc son existence législative.
Le Gouvernement propose, par ailleurs, de consacrer le paragraphe V de l’article L 4122-2 modifié du code de la défense aux obligations déclaratives imposées aux militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Ces obligations seront applicables dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de cette disposition.
Enfin, la mission de référent déontologue, compétent pour conseiller les militaires sur leurs obligations déontologiques, serait confiée au rapporteur général de la commission chargée de l’examen de la situation des militaires.
Ainsi obtiendrions-nous un parallélisme des formes très clair, tout en assurant le respect d’une situation qui n’est pas comparable à celle du reste de la fonction publique.