Dès lors que l’obligation d’établir et de transmettre une déclaration d’intérêts est interne à un ordre de juridiction, qu’elle s’applique à un membre de la juridiction administrative vis-à-vis de l’autorité dont il relève – président de section ou président de juridiction –, il n’apparaît pas logique de traiter un manquement par la voie pénale : c’est naturellement la voie disciplinaire qui est pertinente dans ce cas. C’est l’option qui avait été retenue par la commission pour les magistrats judiciaires lors des débats sur le projet de loi organique dont notre collègue François Pillet avait été rapporteur.
De plus, cet amendement ne vise que le cas de déclaration incomplète, mais pas le cas d’absence totale de déclaration ou de déclaration mensongère. Il n’est donc pas complet.
Pour ces raisons la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.