L'amendement n° 188, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
La parole est à M. le rapporteur.