L’article 10 renforce la protection fonctionnelle dont disposent les agents publics dans l’exercice de leur fonction quand des faits leur sont reprochés ou imputés de façon diffamatoire. Nous nous félicitons d’un tel dispositif, qui vient combler un manque cruellement ressenti par les fonctionnaires ainsi mis en cause.
Si cet article prévoit, dans certaines conditions, bien sûr, que l’administration couvrira le fonctionnaire en cas de condamnations civiles prononcées contre lui et qu’elle sera tenue de réparer les préjudices subis par celui-ci quand il est victime de violence, de harcèlement ou de menaces, nous regrettons que cette même réparation des préjudices ne soit pas prévue à l’alinéa 4, lequel traite des dispositions de protection fonctionnelle dans le cas de poursuites pénales. Or ces poursuites sont justement celles qui peuvent être les plus préjudiciables à l’honneur d’un fonctionnaire et à sa carrière ; elles peuvent en outre avoir de lourdes conséquences sur sa vie familiale.
Nous avions déposé un amendement, qui a été frappé d’irrecevabilité par la commission des finances, pour permettre qu’en toutes circonstances de mise en cause d’un agent public le soutien de son administration lui soit assuré. Notre amendement ne tendait qu’à ajouter une obligation à celles figurant déjà dans cet alinéa, à savoir l’obligation de réparation éventuelle du préjudice résultant de la mise en cause. Nous ne faisions ainsi qu’inscrire dans cet alinéa la même disposition de protection due, par la collectivité publique, aux autres alinéas. Aussi est-il dommageable que nous ne puissions en discuter ni amender cet article dans ce sens.