L'amendement n° 468, présenté par Mme Gourault, MM. Deneux, Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-70 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où des travaux de drainage, d’irrigation ou autres améliorations foncières ou des travaux sur le bâti auront été effectués par l’exploitant sortant, l’exploitant entrant, que l’un ou l’autre soit ou non preneur à bail, peut également se subroger dans ses droits et obligations, notamment en reprenant à sa charge les échéances restant dues à l’organisme ayant financé les travaux, à concurrence de la partie non amortie et en tenant compte des subventions éventuellement perçues.
« Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme meubles les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants
« Ces dispositions sont applicables à toutes les conventions ayant acquis date certaine à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche. »
2° L’article L. 411-74 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors d’un changement d’exploitant, les sommes éventuellement sujettes à répétition sont déterminées dans les conditions fixées par les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil. »
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes sujettes à répétition sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement sur la base de l’intérêt légal. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute demande formée au titre du présent article demeure recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme meubles les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants. »
La parole est à M. Daniel Soulage.