Intervention de Catherine Di Folco

Réunion du 27 janvier 2016 à 14h30
Déontologie droits et obligations des fonctionnaires — Article 11 quater

Photo de Catherine Di FolcoCatherine Di Folco :

L’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que la disponibilité est « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus par l'article 57 de cette loi : il s’agit des congés de maladie, des congés de longue maladie et du congé de longue durée.

Le fonctionnaire se trouvant placé en disponibilité d’office pour raison de santé peut être en situation d’inaptitude à son emploi ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d’emplois, sans pour autant être définitivement inapte à tout emploi. Dans cette situation, il se trouve discriminé par rapport aux fonctionnaires en position d’activité concernant la possibilité d’accéder à une formation pouvant rendre possible son reclassement. En effet, en l’état des textes, seuls les fonctionnaires en position d’activité se trouvant en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficient expressément d’une telle possibilité.

Cet obstacle, qui est très dommageable au maintien dans l’emploi des fonctionnaires territoriaux en disponibilité d’office pour raison de santé, concerne un très grand nombre d’agents de la fonction publique territoriale, privés de fait du bénéfice du principe général du droit au reclassement défini par le juge administratif et de la possibilité d’une reconversion effective. Cette discrimination face à l’emploi pourrait être résolue en élargissant à ces agents le bénéfice des dispositions de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987.

Cette situation assez dramatique pour nos agents se pose dans de nombreux cas.

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