Faire courir le délai de prescription à compter de la commission des faits, et non de la connaissance par l’administration, comme cela nous est proposé dans le présent amendement, reviendrait à assimiler droit disciplinaire et droit pénal, alors même que, conformément à la jurisprudence, le premier est autonome du second.
En droit disciplinaire, il s’agit non pas de rendre justice, mais bien d’apprécier dans quelle mesure un comportement porte atteinte à la mission de service public dont est investi l’agent, que les faits en cause soient prescrits devant le juge pénal ou non.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.