Cet amendement concerne les garanties apportées à un certain nombre de personnels de l’administration pénitentiaire, dont certains travaillent en milieu fermé – on peut imaginer qu’il faille encadrer leurs droits – et d’autres en milieu ouvert.
Dans le cadre d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, l’administration pénitentiaire possède une large latitude en matière de sanctions disciplinaires, sanctions qui peuvent aller jusqu'à la révocation.
Le présent amendement a pour objet de mieux garantir les droits des agents. Il vise, tout d’abord, à garantir des droits minimaux en matière de défense des agents concernés, en indiquant que le décret encadrant ces sanctions doit prévoir des garanties disciplinaires.
Par ailleurs, pour les agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation, cet amendement tend à limiter l’interdiction du droit de grève aux seuls agents affectés dans les établissements pénitentiaires. De nombreux agents ne sont pas affectés dans ces établissements. Ils doivent pouvoir exercer leur droit de grève, droit fondamental dont les restrictions nous semblent en l’espèce disproportionnées.