Si ce projet de loi n’a pas pour objectif de moderniser de façon particulière telle ou telle administration, il vise cependant à harmoniser les droits et garanties de l’ensemble des fonctionnaires.
Or l’administration pénitentiaire dispose de prérogatives exorbitantes en matière de sanctions disciplinaires. En effet, l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, prise dans le contexte bien particulier que nous connaissons tous, comporte des dispositions spécifiques qui, selon nous, ne s’imposaient pas dès cette époque, et qui posent d’autant plus problème aujourd’hui.
Ainsi, l’article 86 du décret n° 66-874 pris pour application de l’article 3 de l’ordonnance précitée dispose : « L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d’acte collectif d’indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. »
Notre amendement vise à abroger ces dispositions injustifiées et contraires à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à rétablir ainsi pour les agents de l’administration pénitentiaire le principe du contradictoire et celui du droit à la défense en matière disciplinaire.
Le raisonnement est identique pour les dispositions de la loi du 31 juillet 1968 de finances rectificative pour 1968 qui permettent de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel des services de transmission du ministère de l’intérieur qui ne fait pourtant pas partie du corps de police.