Intervention de Roger Romani

Réunion du 29 mai 2010 à 9h30
Modernisation de l'agriculture et de la pêche — Articles additionnels après l'article 17, amendements 705 67

Photo de Roger RomaniRoger Romani, président :

Je vous en prie, mon cher collègue.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 705, présenté par M. César, au nom de la commission, qui reprend le contenu de l’amendement n° 67 rectifié.

En outre, je suis également saisi des cinq amendements suivants.

L'amendement n° 706, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 511-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section 6

« Chambres interdépartementales

« Art. L. 511-13. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux chambres interdépartementales mentionnées à l'article L. 510-1.»

L'amendement n° 707, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 512-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une division ainsi rédigé :

« Section 2

« Chambres interrégionales et chambres de région

« Art. L. 512-3. - Les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l'article L. 510-1.

« Art. L. 512-4. - La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales et d'une chambre régionale.

« Les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région. »

L'amendement n° 708, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales, interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret. »

L'amendement n° 709, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l'article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas rédigés :

« Les établissements du réseau peuvent créer, entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.

« Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.

« Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. »

L'amendement n° 710, présenté par M. César, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

« La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.

« Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.

« Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes. »

Vous avez la parole pour défendre ces amendements, monsieur le rapporteur.

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