Le CNPF peut déjà recourir à des agents contractuels de droit public. Comme pour les autres établissements, il lui suffit de démontrer que la mission qu’il entend confier à la personne recrutée sous contrat est spécifique et ne peut être exercée par un fonctionnaire.
Par ailleurs, l’article L. 321-4 du code forestier prévoit que le Centre national de la propriété forestière peut recruter des personnels de droit privé dans les cas où la nature de la mission qu’exercent ceux-ci le nécessite. Il n’y a donc pas de problème particulier avec le CNPF.
Je trouve vraiment dommage de vouloir supprimer l’article 16 pour régler le seul cas du CNPF, alors même que celui-ci ne rencontre pas de souci majeur.
En définitive, je souhaite que vous retiriez votre amendement, monsieur le sénateur. Cela étant, je m’engage à vous donner tous les arguments justifiant l’article L. 321-4 du code forestier et les missions des établissements avant que la commission mixte paritaire se réunisse, de telle sorte que vous puissiez éventuellement en débattre si les documents dont vous disposez ne vous donnent pas entière satisfaction.