Il s’agit d’un amendement de précision.
Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, la présente disposition prévoit que les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes proportionnel au nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
En l’état actuel de la réglementation, les listes de candidats doivent être déposées avant que les listes électorales ne soient arrêtées, sans pouvoir être ensuite modifiées par les organisations syndicales.
Il est proposé que la proportion de candidats de chaque sexe soit fixée en tenant compte de la part d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin.