La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie (texte de la commission n° 307, rapport n° 306).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le 19 janvier dernier, la commission mixte paritaire réunie pour élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la fin de vie est parvenue à trouver un accord à l’unanimité.
Après plus d’un an de débats publics et parlementaires, on peut se réjouir qu’une convergence de vues se soit ainsi dégagée entre nos deux assemblées. Sur un sujet aussi important pour nos concitoyens, il aurait été regrettable, me semble-t-il, que le dernier mot revienne à l’Assemblée nationale sans prise en compte des préoccupations et des apports du Sénat.
Le texte issu de la commission mixte paritaire répond aux exigences du Sénat pour clarifier et sécuriser les dispositions du texte, telles que nous les avions défendues avec Michel Amiel, au nom de la commission des affaires sociales.
À l’article 1er, nous avons maintenu la précision voulue par la majorité sénatoriale pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, et nous avons inscrit dans la loi que chacun a le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Cette formulation traduit mieux l’obligation de moyens, et non de résultat, qui incombe aux professionnels de santé.
Comme le souhaitait également le Sénat, l’article 1er étend l’obligation de formation des professionnels aux pharmaciens et aux psychologues cliniciens et englobe désormais la formation initiale et continue.
À l’article 2, relatif à l’obstination déraisonnable, l’Assemblée nationale a reconnu qu’il n’était pas acceptable de prévoir une automaticité de l’arrêt des traitements et que la volonté du patient devait primer. Conformément à ce principe, le texte précise que la nutrition et l’hydratation artificielles peuvent être arrêtées ou maintenues selon le souhait du malade. Le fait d’inscrire dans la loi qu’il s’agit d’une possibilité, et non d’une obligation, laisse une marge d’appréciation nécessaire.
En cohérence avec l’exigence du Sénat de garantir la prise en compte de la volonté du patient, la commission mixte paritaire a supprimé, à l’article 3, l’expression de l’Assemblée nationale mentionnant la prolongation inutile de la vie. Cette expression était, pour nous tous, inacceptable.
La commission mixte paritaire a acté que le malade en fin de vie demandant une sédation profonde et continue peut s’opposer à ce que sa mise en œuvre soit associée à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, ce qui inclut donc la nutrition et l’hydratation artificielles.
Il convient d’insister sur un point fondamental : les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue ont été encadrées dans le sens que souhaitait notre assemblée.
Le texte distingue donc trois cas.
Premier cas, pour les patients malades en fin de vie, la sédation profonde et continue sera possible en cas de souffrance réfractaire aux traitements.
Deuxième cas, si c’est le patient qui décide d’arrêter ses traitements, comme le droit lui en est reconnu depuis la loi de 2002, cette sédation n’est possible qu’en cas de souffrance insupportable, et non pas, comme le proposaient les députés, en cas d’inconfort majeur. Je rappelle que le texte initial de l’Assemblée nationale ne prévoyait aucune condition. Cela nous avait paru ouvrir la voie vers le suicide assisté, un risque que la rédaction issue de la commission mixte paritaire permet désormais d’écarter.
Enfin, troisième cas, s’agissant des patients malades en fin de vie mais hors d’état d’exprimer leur volonté et n’ayant pas laissé de directives anticipées, les discussions au sein de la commission mixte paritaire ont abouti à une rédaction permettant l’application des bonnes pratiques codifiées par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Dans tous les cas, la sédation profonde et continue ne sera qu’un ultime recours après échec des autres prises en charge palliatives.
Sur l’initiative du Sénat, il a été précisé qu’à la demande du patient la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un établissement médico-social.
À l’article 4 bis, la commission mixte paritaire a suivi le Sénat pour supprimer le registre tenu par chaque établissement de santé en vue de référencer chaque cas de sédation profonde et continue. Il n’y avait, de toute évidence, aucune raison de distinguer cette pratique des autres soins palliatifs.
J’en viens maintenant aux directives anticipées, qui font l’objet de l’article 8 et à propos desquelles le Sénat avait formulé un certain nombre d’exigences. Ici aussi, le texte du Sénat visait à garantir la liberté du patient.
S’agissant tout d’abord du contenu des directives, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction souhaitée par le Sénat, afin qu’il soit aussi possible d’indiquer, dans ces documents, la volonté de poursuivre les traitements. Le texte initial mentionnait exclusivement un souhait d’arrêt ou de limitation des traitements.
Dans le même esprit, à l’initiative du Sénat, le texte de la commission mixte paritaire précise que les directives peuvent être révisées et révoquées par tout moyen. C’est, pour moi, l’occasion de saluer l’important travail de la commission des lois et de son rapporteur, François Pillet, qui s’est également beaucoup investi sur la proposition de loi.
Plusieurs autres dispositions souhaitées par notre assemblée ont été intégrées.
La commission mixte paritaire a acté le caractère facultatif du recours au modèle de rédaction des directives anticipées, afin de ne pas empêcher ceux qui le souhaitent de rédiger leurs directives sur papier libre.
Le texte prévoit également désormais qu’un rappel régulier de l’existence des directives est adressé à leur auteur, lorsque celles-ci sont conservées dans le registre créé à cet effet.
La rédaction proposée par notre commission des lois s’agissant des droits des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique a été retenue. La nécessité d’une autorisation du juge ou du conseil de famille pour rédiger des directives anticipées ou désigner une personne de confiance est ainsi limitée aux personnes sous tutelle.
À l’article 9, la commission mixte paritaire a conservé l’obligation de faire cosigner par la personne concernée le document la désignant comme personne de confiance.
Enfin, à l’article 13, les conditions d’application du texte en outre-mer ont été prévues et, à l’article 14, l’objet et la périodicité du rapport annuel sur les conditions d’application du texte et le développement des soins palliatifs sont précisés.
Fort de toutes ces clarifications, le texte préserve l’équilibre entre droits du malade et obligations de prise en charge par les équipes soignantes.
En 2005, pour avancer au plus vite, le Sénat avait adopté sans modification le texte de la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, devenue la loi Leonetti. Sur le texte qui nous est aujourd’hui soumis, il fallait prendre tout le temps parlementaire nécessaire aux clarifications et aux garanties que nos concitoyens sont en droit d’exiger.
Le dialogue au sein de la commission mixte paritaire a été constructif, puisque nos collègues députés ont admis la nécessité de modifier leur texte initial sur plusieurs points fondamentaux et que les exigences du Sénat ont été traduites dans le texte.
Avant de conclure, je voudrais remercier notre collègue Michel Amiel, qui, en qualité de corapporteur, s’est beaucoup impliqué dans l’étude de cette proposition de loi et a su apporter à nos travaux toute sa connaissance professionnelle.
Je voudrais également remercier François Pillet qui, en qualité de rapporteur pour avis de la commission des lois, a très utilement complété le texte, ainsi que, vous-même, monsieur le président de la commission des affaires sociales, cher Alain Milon, pour nous avoir toujours soutenus et apporté vos conseils avisés.
Enfin, je voudrais remercier ceux de nos collègues qui ont siégé à la commission mixte paritaire : Mmes Françoise Gatel, Laurence Cohen, Catherine Génisson, Chantal Deseyne et MM. Georges Labazée, Jean-Pierre Godefroy, François Pillet, Michel Amiel, qui se sont impliqués pour défendre les volontés du Sénat et ont permis d’aboutir à un vote unanime. Ils ont constitué une véritable équipe de défense du Sénat et de ses volontés !
C’est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires sociales vous demande aujourd'hui d’adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, l’Assemblée nationale vient d’adopter, voilà quelques heures, le rapport de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Si, à votre tour, dans quelques instants, vous adoptez ce texte, nous parviendrons ainsi au terme du parcours législatif que nous avons entamé voilà près d’un an, à l’issue de longs mois de discussions dans le pays et au sein des assemblées.
Le débat a été long, il a été participatif. C’est normal, et je veux le dire à ceux qui s’étonnent parfois de ce que nous ayons consacré des mois, des années en réalité, à proposer cette nouvelle avancée. C’est normal, parce qu’il a fallu consulter. Tel fut l’objet de rapports successifs remis par des personnalités ou des institutions remarquables. Le premier d’entre eux a été porté par le professeur Sicard, et le second par le Comité consultatif national d’éthique, qui a organisé des débats en régions et une conférence citoyenne. Chacun a pu s’exprimer : associations, professionnels de santé, grandes familles de pensée ou grandes familles religieuses.
Ce travail était nécessaire, parce que, lorsque nous évoquons la fin de vie, lorsque nous voulons modifier les textes qui la régissent, nous définissons les valeurs qui sont les nôtres, la manière dont la société tout entière se projette dans l’avenir, fait une place à l’expression de la liberté, de l’autonomie. Au fond, c’est bien à cela que nous devons répondre.
Les Français, nous le savons tous, expriment une exigence forte : celle de la dignité. Ce mot, qui ne s’était pas invité dans les débats au cours des années précédentes, s’est véritablement imposé. Cette exigence de dignité rejoint l’aspiration à la liberté, à l’expression de l’autonomie de la personne.
Ces attentes, ces demandes sont fortes. C’est pour y répondre que le Président de la République avait pris lors de sa campagne l’engagement de permettre à toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et ne pouvant être apaisée, de demander, dans des conditions strictes et précises, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, certains d’entre nous sont, par nature, par conviction politique, plus attentifs à cela que d’autres, mais cet engagement pris par le Président de la République est tenu. D’aucuns considèrent, et je l’entends parfaitement, qu’il aurait pu donner lieu à d’autres orientations. Il y avait assurément d’autres manières de le concrétiser, mais nul ne peut dire que ce n’est pas le cas.
Le texte tel qu’il est issu de vos débats est au rendez-vous de cette exigence. Je vous le dis très sincèrement, en votant cette loi, vous consacrerez une avancée historique, parce que, pour la première fois, c’est le malade qui est au cœur de la décision relative à la fin de sa vie. Jusque-là, les décisions, les règles qui existaient, la loi qui avait été votée, étaient consacrées aux médecins, à la définition de leurs droits et de leurs devoirs.
Pour la première fois, la loi se place du point de vue du malade et de l’expression de sa liberté et de sa volonté.
Il s’agit d’abord pour le malade de voir sa souffrance apaisée. Ce devrait être une évidence, pourtant, ce n’est pas encore le cas aujourd’hui. Comme vous l’avez dit unanimement sur ces travées, il est insupportable et inacceptable que, en ce début de XXIe siècle, dans un pays développé comme le nôtre, l’accès aux soins palliatifs reste à ce point aléatoire et inégal sur notre territoire.
C’est la raison pour laquelle le texte de loi que vous examinez sans doute pour la dernière fois consacre un droit à accéder aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.
Sans attendre votre vote, j’ai présenté le 3 décembre dernier un plan national pour les soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie qui se mettent en place de manière résolue. Je le disais, l’objectif est de garantir l’égal accès de tous à ces soins. Ce plan, pour lequel nous mobiliserons 190 millions d’euros sur trois ans, s’articule autour de quatre axes.
Le premier axe est l’information des patients sur leurs droits. C’est pour atteindre cet objectif que, d’ici un an, nous mettrons en place une grande campagne nationale de communication qui portera en particulier sur les directives anticipées ; j’y reviendrai.
Le deuxième axe est le développement des prises en charge au domicile des personnes malades, y compris dans les établissements sociaux et médico-sociaux, puisque le domicile, ce peut être une maison de retraite.
Dès 2016, 30 nouvelles équipes mobiles de soins palliatifs seront déployées sur l’ensemble du territoire. Un financement spécifique sera accordé aux projets territoriaux innovants. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a d’ailleurs inscrit les budgets nécessaires.
Le troisième axe consiste à accroître les compétences des professionnels et des acteurs concernés. Il s’agit ici de structurer et de décloisonner la formation aux soins palliatifs, parce que l’ensemble des professionnels de santé nous l’ont dit, ils ne se sentaient pas nécessairement préparés, en tout cas ils l’étaient inégalement, et ils avaient besoin de formation. Nous allons, pour cela, à la demande de ceux que l’on appelle les « palliativistes », créer une filière universitaire dédiée.
Enfin, quatrième axe, pour réduire les inégalités d’accès, nous créerons dès cette année au moins six nouvelles unités de soins palliatifs, avec pour objectif que l’ensemble du territoire soit équitablement desservi.
Cet engagement en faveur du développement des soins palliatifs est important, il est nécessaire – c’est une exigence –, mais il ne suffit pas à répondre à toutes les attentes.
Nous savons bien que, par-delà l’accès aux soins palliatifs, des souhaits s’expriment pour que la fin de vie se déroule dans un contexte de dignité correspondant aux attentes des malades. Les progrès de la médecine à cet égard sont, si j’ose dire, ambigus pour certains. Ils sont une chance indéniable, puisqu’ils permettent à tous ceux de nos concitoyens qui sont malades de vivre plus longtemps. Toutefois, ils génèrent aussi des fins de vie plus longues, plus difficiles, plus douloureuses pour les malades et leurs familles. Parfois, on voit bien que ce sont les assistances techniques qui maintiennent en vie, alors même que la capacité du corps, la capacité de la personne à vivre sont elles-mêmes fortement atteintes.
Les malades veulent donc pouvoir décider. Or, en l’état actuel, notre droit ne répond qu’imparfaitement à cette attente, puisque seul le médecin aujourd’hui est en mesure de décider d’arrêter les traitements et d’accompagner le malade dans cette ultime étape.
La grande force de ce texte, ce qui en fait une avancée historique, est de renverser la logique de la décision. Concrètement, ce n’est plus le médecin qui est placé en première ligne. C’est bien la personne, et elle seule, dès lors que la maladie dont elle souffre est incurable et que son pronostic vital est engagé à court terme, qui pourra demander une sédation continue jusqu’au décès.
Pour que ce choix puisse être respecté, encore faut-il qu’il ait été formulé, si la personne malade en fin de vie ne peut pas ou ne peut plus l’exprimer. Les directives anticipées existent, mais restent très peu utilisées ; seuls 2, 5 % des Français en ont rédigé. Il convient de se demander pourquoi : sans doute parce que ce droit est mal connu ; ensuite parce qu’on ne sait pas toujours comment le mettre en œuvre concrètement. Rédiger une directive anticipée, c’est écrire quoi, comment ? Et à qui la confier ?
On ne sait pas non plus qu’aujourd’hui la durée de vie d’une directive anticipée est de trois ans, ce qui n’encourage pas une personne encore jeune à en rédiger.
Enfin, nous ne sommes pas assurés, en rédigeant une telle directive, qu’elle sera respectée, dans la mesure où ces directives anticipées ne sont actuellement que l’un des éléments pris en compte dans la décision médicale.
Le texte sur lequel vous allez vous prononcer, mesdames, messieurs les sénateurs, donne un caractère contraignant aux directives anticipées, qui s’imposeront à tous dès lors qu’elles expriment évidemment la volonté du patient. Elles seront valables sans limites de temps. En outre, les Français seront mieux informés de leur existence ; c’est la raison pour laquelle je disais que ce serait l’un des enjeux de la campagne de communication. Nous ferons en sorte que l’accès à ces directives soit rendu plus simple, pour les professionnels comme pour les patients.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les débats parlementaires qui se sont tenus tout au long de l’année écoulée, au-delà des convictions de chacune et de chacun d’entre vous, nous ont permis de nous rassembler autour de ce texte. Il est d’ailleurs positif que la commission mixte paritaire ait adopté une version consensuelle à l’unanimité de ses membres.
Ces débats nous ont permis, vous ont permis notamment de vous exprimer, chacune, chacun, dans la diversité de vos positions. Certains ont estimé qu’il fallait dès à présent aller plus loin, sans que ce « plus loin » ait nécessairement le même sens pour tous. D’autres, au contraire, auraient voulu en rester à l’état actuel du droit, inquiets de voir reconnue l’autonomie du malade dans la prise de décision le concernant.
Le débat est par définition toujours légitime, mais il est surtout toujours utile. L’un des articles du texte prévoit que le Parlement évaluera l’application de la loi.
Je me réjouis du rassemblement qui s’opère, parce que se rassembler, c’est donner de la force à cette avancée historique. Se rassembler, c’est montrer que nous sommes en mouvement, collectivement, à l’écoute d’une société qui a besoin de réponses nouvelles à ses préoccupations.
Se rassembler, c’est aussi décliner concrètement les valeurs de notre République : la liberté, celle de pouvoir choisir et décider pour soi-même ; l’égalité, celle de l’accès de tous les Français à ce droit nouveau ; la fraternité, surtout, qui nous permet à la fois humanité, bienveillance et respect à l’égard des malades.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous franchissons une étape historique dans le respect de la volonté des personnes malades. Je sais que certains auraient voulu que nous allions plus vite, plus loin, mais personne ne peut décréter la fin de l’histoire, puisque, par définition, la société est en mouvement. Il appartient à ceux qui sont ou seront un jour à votre place, à notre place, de voir collectivement comment ils se saisiront de ces débats.
La société est en constante évolution et réflexion. Je salue à cet égard le rôle et le travail des associations, fortement mobilisées.
Quelles que soient les positions des uns et des autres, quelles que soient leurs attentes, ma conviction est que cette loi marquera une avancée très significative pour les Français et pour les patients. Sous-estimer une telle avancée ne serait pas rendre hommage à leurs attentes et répondre à leurs préoccupations. Je vous remercie donc par avance du vote que vous allez émettre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe les Républicains et de l'UDI-UC.
Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous avons ici longuement et démocratiquement débattu du texte sur la fin de vie, texte qui contenait, vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, madame la ministre, deux évolutions importantes par rapport à la loi Leonetti : la sédation profonde et continue pour des personnes atteintes d’une maladie incurable, réfractaire à tout traitement et dont le pronostic vital est engagé à court terme ; le caractère contraignant des directives anticipées. En devenant contraignantes, celles-ci sécuriseront la décision du médecin et assureront au malade le respect légitime de sa volonté.
Ce texte a effectivement donné lieu à des débats, nourris par nos convictions les plus profondes et nos valeurs les plus personnelles. Vole-t-on leur mort à ceux qui n’ont plus que quelques moments à vivre ? Vole-t-on des moments de partage et d’affection avec les proches quand la science est devenue impuissante à guérir ? Porte-t-on atteinte à la vie en accordant, au dernier instant de cette vie, le repos qui apaise et allège les souffrances ? Notre société peut-elle condamner ceux qui ont atteint la fin du chemin de leur vie à mourir dans la souffrance et l’angoisse, quand le médecin est confronté à son impuissance et à ses limites ?
Nous avons débattu comme nous aurions avancé sur un chemin de crête, en recherche constante d’un équilibre fragile, et nous avons, je le crois, trouvé la voie.
Nous pouvons en effet nous réjouir d’avoir su travailler ensemble à l’élaboration d’un texte mesuré et modéré dans l’objectif du bien commun, un texte qui représente une véritable avancée pour les patients, un texte équilibré qui permet de répondre à l’exigence d’une fin de vie apaisée, sans pour autant banaliser des actes pouvant conduire à la mort.
Je tiens à saluer, avec une très grande sincérité, la qualité du travail accompli par le président de la commission des affaires sociales, M. Alain Milon, et par nos deux corapporteurs, MM. Michel Amiel et Gérard Dériot. À l’instar de M. Dériot, je souligne la part prise par les membres de la commission mixte paritaire et par M. François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois, qui nous a accompagnés.
À mon sens, ce travail de la commission mixte paritaire est un bel exemple de la qualité de l’action législative, respectueuse de nos deux assemblées. Preuve en est le vote unanime de ses membres.
Certes, la nutrition et l’hydratation artificielles ont été définies non comme des soins, ainsi que nous le souhaitions, mais comme des traitements, ce pour tenir compte des lois précédentes. Toutefois, est clairement énoncée la possibilité donnée aux médecins d’apprécier leur poursuite ou leur arrêt, en accord avec le malade ou la personne de confiance.
Au reste – M. Dériot l’a rappelé –, le texte définitif que nous examinons ce soir est conforme aux attentes du Sénat, dont certains apports ont d’ailleurs été pris en compte par la commission mixte paritaire.
Tout d’abord, je veux évoquer le respect de la volonté affirmée par plus de 70 % des Français de mourir chez eux, entouré des siens : le présent texte garantit que la sédation puisse être assurée non seulement au sein d’un établissement de santé ou d’un EHPAD, mais aussi au domicile du patient, lorsque les conditions le permettent.
Ensuite, je pense au développement des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire. Madame la ministre, vous avez insisté sur cet enjeu. La Haute Assemblée en a fait une exigence. Soyez assurée qu’elle sera, à cet égard, extrêmement vigilante.
Enfin, au nombre des apports du Sénat qu’a respectés la commission mixte paritaire, je tiens à citer la prévalence du témoignage de la personne de confiance.
Mes chers collègues, dans quelques instants, nous serons appelés à nous prononcer sur la présente proposition de loi. Nous l’avons dit à plusieurs reprises : ce texte est fait pour ceux qui vont mourir, et non pour ceux qui veulent mourir.
La fin de vie dérange, dans une société qui a chassé la mort du réel. Elle soulève des questions philosophiques, morales, éthiques et religieuses extrêmement personnelles. Mais nous légiférons ici au nom de la République.
Ce texte représente un juste engagement de la société à ne pas abandonner les siens à l’heure ultime.
Aussi, les membres du groupe UDI-UC voteront, à la quasi-unanimité, cette proposition de loi, convaincus de concourir à l’accomplissement d’un devoir d’humanité et de bienveillance envers les plus vulnérables d’entre nous, ceux qui vont mourir.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Laborde applaudit également.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à mon tour, je me réjouis qu’après un an de débat parlementaire nous ayons pu, députés, députées, sénatrices et sénateurs de la commission mixte paritaire, aboutir à un accord à l’unanimité sur ce texte créant de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie.
À cet égard, je salue le travail des parlementaires de la commission mixte paritaire, à laquelle j’ai pris part. Ils ont laissé de côté leurs a priori, voire leurs divergences, et ont ainsi pu aboutir à une rédaction consensuelle qui n’en rabat pas sur l’intérêt des malades.
Je salue en particulier le rôle positif joué par Gérard Dériot et Michel Amiel, corapporteurs pour le Sénat, et par Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes parvenus à nous extraire du débat réducteur « pour ou contre l’euthanasie », pour aboutir à un accord sur cette proposition de loi cosignée par Alain Claeys et Jean Leonetti, qui ont tous deux joué un rôle très constructif.
J’apprécie que, sur une question éthique qui renvoie les élus à leur histoire personnelle, à leurs convictions les plus intimes, nous soyons parvenus à proposer un texte respectant les personnes en fin de vie. Certains parmi nous auraient sans doute préféré que le présent texte s’engage plus loin, mais les progrès accomplis sont manifestes.
En cet instant, permettez-moi d’avoir une pensée pour Guy Fischer, qui s’était largement impliqué dans ce débat, notamment en faveur de l’euthanasie active.
J’en viens à la présente proposition de loi, qui contient des avancées quant au caractère contraignant des directives anticipées et quant au droit à la sédation profonde et continue.
L’article 8 du texte issu de la commission mixte paritaire permettra d’imposer les directives anticipées au médecin, sauf dérogations, qui sont précisées. Il s’agit là d’un progrès : désormais, les personnes pourront rédiger librement ou via un formulaire leurs directives anticipées, qui s’imposeront aux praticiens dans la plupart des cas.
Avec ma collègue Annie David, qui suit ce dossier depuis longtemps, nous étions intervenues pour que la volonté du patient prime celle du médecin. À ce titre, la nouvelle rédaction de l’article 8 est un bon compromis entre volonté du patient et respect de la compétence du médecin.
Pour ce qui concerne la sédation en phase terminale, l’article 3, tel qu’il est rédigé à l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, semble également un bon équilibre entre les différentes positions exprimées.
La sédation ne concernera que les patients atteints d’une affection grave et incurable qui décideraient l’arrêt d’un traitement engageant leur pronostic vital à court terme, ce uniquement lorsque cette décision serait susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
En d’autres termes, il n’est pas question de légiférer sur le suicide assisté. Pour ma part, je le regrette. Je souhaite que des évolutions se produisent, dans un futur texte de loi tenant compte des « bougers » qui se produisent au sein de notre société.
À ces points de blocage s’ajoutait la question de l’hydratation et de l’alimentation artificielles.
À l’origine, le texte de l’Assemblée nationale prévoyait que l’hydratation et l’alimentation artificielles constituaient un traitement et que, de ce fait, elles pouvaient être interrompues.
Les élus du groupe CRC sont de celles et ceux pour qui l’hydratation ne doit pas être arrêtée en cas de sédation profonde.
En définitive, la commission mixte paritaire a retenu que l’alimentation et l’hydratation artificielles étaient bien des traitements, mais qu’elles ne pourraient plus être interrompues de matière automatique en même temps que les autres traitements.
Le compromis atteint est donc bel et bien satisfaisant, l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation étant décidé au cas par cas.
À cela s’ajoute un autre point positif : cette proposition de loi n’envisage pas la fin de vie dans les seuls établissements de santé. Elle la prévoit également à domicile.
Au-delà des questions que je viens d’évoquer, et qui font l’objet d’une rédaction équilibrée à l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, le présent projet de loi contient des mesures qui amélioreront l’accompagnement des patients en fin de vie.
Je fais ici référence aux formations des étudiants en médecine, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et des aides à domicile à la mise en place des soins palliatifs ; à la rédaction par chaque agence régionale de santé d’un rapport annuel dédié à la prise en charge des soins palliatifs des patients ; à l’obligation, pour le médecin, de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité ; enfin, à la création d’un véritable statut de la personne de confiance. Désormais, un patient majeur pourra désigner une personne de confiance qui assistera, à ses côtés, aux entretiens médicaux et qui l’aidera dans ses décisions.
Maintenant qu’un accord politique a été dégagé, qui, je l’espère, sera conforté par le vote du Sénat, il reste encore à donner au présent texte les moyens d’être appliqué. En effet, des moyens humains et financiers sont nécessaires pour informer les professionnels et les patients et rendre les établissements de santé à même d’accueillir les patients en fin de vie.
À ce titre, je rends hommage à nos équipes médicales, qui accomplissent un travail remarquable malgré la faiblesse des moyens dont, trop souvent, elles disposent.
Je rappelle que seulement 20 % des personnes qui ont besoin aujourd’hui de soins palliatifs peuvent en bénéficier, et que 45 % des départements n’ont pas d’unité de soins palliatifs à proposer aux patients.
La volonté politique devra donc s’accompagner de financements supplémentaires réels.
Madame la ministre, vous avez déclaré avoir dégagé 40 millions d’euros supplémentaires pour réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs sur le territoire national, ce qui a permis de créer trente équipes mobiles et six unités de soins palliatifs à compter de 2016. Cet effort mérite d’être salué, mais, à mon sens, il ne peut être analysé qu’à la lumière des réalités.
En effet, on ne peut oublier le terrible déficit dont souffre, dans notre pays, l’offre de soins palliatifs, qui n’est que de 1, 5 lit pour 100 000 habitants.
Nous resterons donc très attentifs à la poursuite et à l’amplification des moyens mobilisés pour garantir des soins palliatifs de qualité dans l’ensemble de nos territoires.
Mes chers collègues, ces remarques étant faites, je vous annonce que les membres du groupe CRC voteront cette proposition de loi. Le présent texte crée de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie, autrement dit pour celles et ceux qui vont mourir, et non pour celles et ceux qui émettent le souhait de mourir. Mais c’est une autre histoire, que nous nous écrirons peut-être ensemble !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC. – MM. les corapporteurs et M. le président de la commission des affaires sociales applaudissent également, ainsi que M. Michel Savin.
Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les corapporteurs, mes chers collègues, c’est avec émotion que je prends la parole aujourd’hui, devant vous, au nom du groupe des sénateurs socialistes et républicains, pour approuver les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
Le débat que nous avons, depuis de longs mois, sur cette proposition de loi, est à l’honneur du Parlement. Au demeurant, je souligne avec plaisir que cette nouvelle législation est le fruit d’une initiative parlementaire.
Cette discussion, qui dure depuis près d’un an, fait suite à de nombreux travaux préparatoires, dont le rapport du professeur Sicard, remis au Président de la République, et celui de nos collègues députés, MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, remis au Premier ministre.
Le Président de la République a souhaité que, dans ce domaine, une solution largement partagée soit trouvée. En effet, la fin de vie est un sujet qui nous concerne tous. Nous avons tous été confrontés à la mort de proches, et nous devrons tous, tôt ou tard, affronter notre propre mort. Face à ce sujet, le plus intime qui soit, les clivages traditionnels s’effacent, et il ne saurait être question de juger les positions de chacun sur ces enjeux fondamentaux.
Je salue le très grand travail accompli par la commission mixte paritaire. Cette dernière a abouti à un texte de compromis le mardi 19 janvier dernier. Ses conclusions ont été adoptées à l’unanimité de ses membres, sénateurs et députés, qui ont travaillé dans un esprit de responsabilité et de concorde sans nier les différences qui pouvaient exister.
Le Sénat a, c’est incontestable, apporté une contribution décisive à ce texte.
Depuis de nombreuses années, les différents groupes politiques de la Haute Assemblée sont mobilisés sur cet enjeu crucial.
Pour le groupe socialiste et républicain, je veux citer Jean-Pierre Godefroy, en soulignant la qualité et la constance de la réflexion qu’il a développée sur ce sujet, même s’il peut considérer, comme d’autres, que la législation que nous nous apprêtons à adopter ne va pas suffisamment loin.
Je tiens également à remercier le président de la commission, Alain Milon, de la très grande sérénité avec laquelle il a conduit les débats. Son sens du dialogue et de l’écoute nous a incontestablement permis d’aboutir à ce compromis satisfaisant.
Bravo ! sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
Nos corapporteurs, MM. Amiel et Dériot, ainsi que le rapporteur pour avis de la commission des lois, M. Pillet, ont également pris, par la qualité de leurs travaux, une part importante dans ce débat.
Enfin, madame la ministre, je veux rendre hommage à votre qualité d’écoute, à votre sens du dialogue et à votre force de conviction, lesquels ont parfaitement illustré la volonté présidentielle et gouvernementale que soit écrit un texte largement partagé.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je précise, à la suite de beaucoup d’autres, que cette proposition de loi n’ouvre pas le droit à l’euthanasie ou au suicide assisté. Ce texte, si nous l’adoptons, reste dans l’esprit de la loi Leonetti de 2005, qui s’appuyait elle-même sur la loi Kouchner de 2002.
Par ailleurs, le Président de la République et le Gouvernement se sont engagés à développer les soins palliatifs et la formation des soignants avant toute avancée législative.
Madame la ministre, je vous remercie d’avoir présenté, le 3 décembre, un plan allant dans ce sens. Je le sais, vous êtes très attachée à ce sujet.
Oui, il faut encore renforcer les soins palliatifs, tant en hospitalisation qu’en équipes mobiles. De même, vous l’avez souligné, il est très important de s’attacher à la formation des acteurs de santé du monde libéral. Vivre sa fin de vie dans son propre univers, c’est une fréquente revendication de nos concitoyens. Dès lors, il faut reconnaître la valeur de ces actes à domicile qui, aujourd’hui, restent d’ailleurs insuffisamment rémunérés, quand la technique s’efface devant l’accompagnement humaniste.
Encore merci, madame la ministre, de votre engagement, auquel, bien entendu, nous resterons très attentifs.
Les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ouvrent un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme subit une souffrance insupportable et réfractaire à tout traitement.
La reconnaissance de ce droit à une sédation profonde et continue répond à une attente incontestable de nos concitoyens. Elle s’inscrit dans le respect des soins palliatifs et des droits des malades. Pour y avoir recours, il faut que la mort soit imminente et la souffrance ressentie par le malade réfractaire aux traitements.
Ces conditions, inscrites dans la présente proposition de loi, préviendront toute dérive. Les sénateurs ont joué un rôle décisif dans la mise en place de ces nécessaires garde-fous.
Mme la ministre l’a dit et répété : le but du présent texte, c’est de mettre le citoyen, le malade au cœur du dispositif, avec l’équipe médicale. Il s’agit là d’un véritable renversement de situation par rapport aux textes en vigueur jusqu’à présent.
D’importants échanges entre le Sénat et l’Assemblée nationale ont concerné l’hydratation et la nutrition artificielles. Ces débats, qui sont à l’honneur du Parlement, durent depuis de nombreuses années, puisque l’hydratation et l’alimentation artificielles étaient déjà des sujets en discussion lors de l’examen de la loi Leonetti, en 2005.
Lors de la commission mixte paritaire, les députés et les sénateurs ont trouvé un compromis satisfaisant sur ces sujets. Nous avons ainsi admis, comme le Conseil d’État et la Commission européenne des droits de l’homme, que l’hydratation et la nutrition artificielles sont des traitements, qui peuvent être arrêtés. L’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles est une possibilité et non une obligation. La décision se fera donc au cas par cas, en fonction du patient. La rédaction de la commission mixte paritaire me paraît donc satisfaisante.
Le rôle du législateur est ici particulièrement difficile, comme souvent pour les textes qui concernent la santé : on légifère toujours plus sur des critères médicaux, alors même que la médecine est une science humaine empreinte de questionnements légitimes.
Les directives anticipées par lesquelles chacun pourra stipuler son refus d’un acharnement thérapeutique ont également donné lieu à de longs et fructueux débats au sein de la commission mixte paritaire. Fructueux, car, sur ce point crucial, nous sommes également arrivés à un compromis satisfaisant entre sénateurs et députés.
Ainsi, les directives anticipées s’imposent au médecin dans un cadre très précis ; elles sont révisables et révocables à tout moment et par tout moyen. Ce point est très important, car une situation d’abord perçue comme désespérée peut évoluer favorablement. Il faut pouvoir continuer à traiter le patient tant que sa vie n’est pas en danger absolu.
Les directives anticipées s’imposent donc au médecin, mais elles ne sont pas opposables. Le médecin pourra y déroger en cas d’urgence vitale s’il les juge manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
Là encore, j’exprime la satisfaction de mon groupe politique devant le compromis satisfaisant trouvé entre sénateurs et députés.
En conclusion de mon propos, je veux insister sur l’importance de cette nouvelle législation. Elle est satisfaisante dans la mesure où elle répond selon moi le plus justement possible à une demande très forte de nos concitoyens. Madame la ministre, vous l’avez dit, ce texte est historique.
Chacun d’entre nous est concerné par cette question, chacun d’entre nous a été confronté à la mort de proches et sera concerné par sa propre fin.
Il est très difficile de légiférer sur la fin de vie, mais je suis persuadée que nous y sommes parvenus, à la demande du Président de la République et du Gouvernement, …
… en nous appuyant sur les compétences issues de toutes les travées.
Certains d’entre nous voient cette législation comme une étape.
En tout état de cause, mon groupe politique se satisfait pleinement de ce nouveau dispositif législatif qui vise à mettre le patient au cœur de la décision, en lien, bien sûr, avec l’équipe médicale.
Le groupe socialiste et républicain se félicite également de la qualité de la coproduction législative entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Il faut plus particulièrement insister sur l’importance du travail des sénateurs sur cette question, au moment où certains remettent en cause l’existence même de notre Haute Assemblée.
Au début de mon propos, j’insistais sur l’émotion que je ressens aujourd’hui, prenant la parole à l’occasion de la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Oui, mon émotion est réelle, tant il est rare dans une vie politique de débattre de sujets si cruciaux.
Comme vous l’avez certainement tous compris, le groupe socialiste et républicain du Sénat honorera ce rendez-vous très important de notre vie démocratique et votera donc avec détermination les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
Applaudissements sur les travées du groupe socialist e et républicain, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains. – M. Gérard Roche applaudit également.
Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, cher François Pillet, mes chers collègues, je souhaite d’abord rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont encore de ce monde, et remercier Jean Desessard et Marie-Christine Blandin d’avoir passé le témoin sur cette question difficile.
Après trois ans de travaux marqués par la succession de nombreux rapports et consultations - le rapport Sicard, l’avis 121 du Comité national consultatif d’éthique, le jury citoyen, la consultation des députés Alain Claeys et Jean Leonetti -, nous voici devant le texte qui constitue une réponse à l’engagement 21 du candidat François Hollande.
Après deux lectures parfois mouvementées au Sénat, les députés et les sénateurs se sont accordés en commission mixte paritaire sur une version commune. Je tiens ici à saluer leur travail.
L’équilibre sur ce texte a été très malmené tout au long des discussions. Reconnaissons qu’il n’était sans doute pas facile de parvenir à un consensus.
Pour autant, le texte ne nous donne pas entièrement satisfaction. Il s’agit pour nous d’une étape. Nous avons cru comprendre, dans vos propos, qu’il en allait de même pour vous, madame la ministre. Nous nous félicitons, cependant, qu’il ne constitue pas un recul sur la loi Leonetti de 2005.
La sédation profonde et continue jusqu’au décès est le point essentiel du texte, et il fut le plus contesté, de chaque côté. La sédation profonde et continue ne sera jamais la réponse à une demande d’assistance médicalisée active à mourir, mes collègues l’ont dit. Elle ne saurait être le seul moyen pour assurer le droit à une fin de vie digne.
Certains continueront donc à partir à l’étranger pour y trouver la possibilité d’une assistance active à mourir que ce texte ne permet pas, mais ce n’était pas son objectif. Cette assistance active à mourir sera toujours réservée à ceux qui ont les moyens de s’expatrier pour en bénéficier.
En ce qui concerne la sédation profonde et continue, son champ d’application demeure restreint. Pour rassurer les plus réticents, au-delà de la seule volonté du patient, une disposition limitera les cas où cette sédation sera mise en œuvre. Le droit à une sédation sera ouvert aux patients en toute fin de vie, uniquement si l’arrêt des traitements provoque une souffrance insupportable.
Cependant, si la proposition de loi affirme créer de nouveaux droits, elle ne place pas toujours, selon nous, le patient au cœur de la décision.
Le groupe écologiste comprend la recherche du compromis, elle est nécessaire, mais celui auquel la commission mixte paritaire est parvenue nous semble encore insuffisant.
Fort heureusement, il arrive que la recherche de l’équilibre permette de retomber dans le bon sens. C’est le cas en ce qui concerne les directives anticipées, qui deviennent contraignantes. Il s’agit d’une avancée, que nous saluons.
Les modifications introduites par les sénateurs ont cependant été conservées. Elles limitent le caractère contraignant des directives, puisque le médecin de fait peut s’en affranchir quand elles ne sont pas « conformes à la situation médicale ».
Une autre notion impose également une forme de restriction : les directives ne s’imposent pas au médecin s’il les juge « manifestement inappropriées ». Le terme est flou et fait craindre des blocages.
Madame la ministre, votre annonce concernant la campagne de communication sur ces directives va dans le bon sens. Il faut conforter cette communication. Mais, si informer est une bonne chose, il sera également nécessaire de veiller à la bonne application des textes afin d’éviter une mauvaise interprétation. Nous comptons également sur le renforcement des moyens alloués aux soins palliatifs.
Nous souhaitons qu’il soit possible un jour d’aller plus loin, et peut-être pas dans un avenir trop lointain. N’attendons pas encore dix ans pour changer la législation en la matière ! Nos concitoyens et nos concitoyennes souhaitent obtenir rapidement des réponses nouvelles afin de choisir leur fin de vie, ce que ce texte ne permet pas, car il s’adresse à ceux qui vont mourir et non à ceux qui souhaitent abréger leurs souffrances.
Le Sénat a une responsabilité : prendre en compte les attentes et entendre ce que réclame une très grande majorité de la population.
Nous ne souscrivons pas à la prudence de la proposition de loi, nous sommes réservés sur un certain nombre de points, je l’ai dit, mais le texte qui nous a été soumis est politiquement équilibré, juste, sensé et, dans son énoncé, en tout cas, respectueux des malades.
De ce fait, les membres du groupe écologiste le voteront presque tous, à l’exception d’une abstention. Nous exprimons ainsi notre satisfaction d’avoir collectivement trouvé l’équilibre intelligent sur ce sujet.
Mme Corinne Bouchoux. Ce n’est pas le texte dont rêve l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, et j’en suis sincèrement désolée. Toutefois, on ne recule pas et, en ce moment, ne pas reculer, c’est déjà avancer !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté ce soir, issu des discussions de la commission mixte paritaire, s’inscrit dans la lignée directe de la loi Leonetti de 2005, mais permet aussi de revenir aux fondamentaux des lois de 1999 sur les soins palliatifs, et de 2002 sur les droits du patient.
Ce texte place la personne malade en fin de vie au cœur de la décision, qu’elle soit en mesure de l’exprimer directement ou qu’elle ait pris ses dispositions en rédigeant des directives anticipées.
Ainsi, il s’agit bien, comme le rappelle le titre de cette proposition de loi, de « nouveaux droits ». Ce texte consacre donc, pour ces patients, la possibilité de demander et de bénéficier d’une sédation profonde et continue dans certaines conditions, quand leur souffrance ne peut plus être prise en charge autrement. M. Leonetti décrit cette disposition comme « un droit de dormir, pour ne pas souffrir, avant de mourir. »
Concernant la question épineuse de l’alimentation et de l’hydratation artificielles, si le texte précise bien qu’il s’agit de traitements, comme l’avait d’ailleurs exprimé le Conseil d’État, il précise néanmoins qu’ils peuvent être arrêtés.
Autres points tout aussi importants, la place faite à la procédure collégiale et à la personne de confiance. Je dis bien « procédure collégiale », et non « décision collégiale ». Elle permettra non seulement de vérifier les conditions de mise en œuvre de la sédation, mais aussi d’analyser l’applicabilité des directives anticipées, constituant donc une aide, précieuse, à la décision médicale, si ces directives n’existaient pas ou bien si elles apparaissaient « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. »
Sur la forme des directives anticipées, il a été décidé d’adopter un modèle émanant de la Haute Autorité de santé, mais qui ne sera pas obligatoire. Ces directives pourront ainsi être écrites sur papier libre. Cette volonté d’une moindre rigidité dans la rédaction se retrouve dans la possibilité de réviser ou de révoquer ces directives sans formalisme particulier.
Enfin, une distinction est prévue entre les directives écrites, selon que leur auteur se sait malade ou non. La personne de confiance sera habilitée, elle, à faire connaître le témoignage d’un patient hors état de s’exprimer. Le texte dispose que « son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. »
Trente-cinq ans d’exercice de la médecine générale m’ont convaincu que la fin de vie peut être accompagnée à domicile ou en EHPAD, et pas seulement à l’hôpital.
Dès le premier article, le texte précise bien le droit de bénéficier en fin de vie du « meilleur apaisement possible de la souffrance. » Cela sous-entend, et ce n’est pas le moindre mérite de ce texte, que l’État doit enfin prendre la dimension des progrès à réaliser dans le domaine des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur, et cela sur l’ensemble du territoire. Madame la ministre, vous venez de prendre des engagements à ce sujet en rappelant les décisions prises en décembre dernier.
Je l’affirme, ce texte sera vain s’il n’est pas accompagné d’un plan d’envergure sur les soins palliatifs !
Cela nécessite des moyens pour la formation d’un personnel qualifié ainsi que la création de structures spécialisées et d’unités mobiles.
Le texte élaboré et validé par la commission mixte paritaire n’est pas un texte de consensus mou, comme certains ont déjà pu le dire, mais un texte de convergence. Disons-le clairement, il ne satisfera pas ceux qui souhaitent la légalisation du suicide assisté ou de l’euthanasie.
Ce texte « colle » aussi au plus près de la réalité clinique. Derrière les mots et l’apparente froideur d’un texte juridique se cachent la souffrance en général – je dis bien « souffrance », et pas seulement « douleur » ou « inconfort » –, le désarroi de la famille, mais aussi la solitude du soignant, et pas seulement celle du médecin.
En tant que corapporteur du texte avec Gérard Dériot, je peux vous dire que les très nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé ont enrichi nos réflexions. Ce texte n’est par écrit par ou pour les philosophes ni par ou pour les médecins, il est écrit pour nous tous !
Une fois de plus, comme j’ai eu tant de fois l’occasion de le dire, en commission, en séance ou lors d’interventions publiques, cette loi est faite pour ceux qui vont mourir et non pour ceux qui veulent mourir.
Voilà tout ce que nous avons essayé de prendre en compte afin d’élaborer un texte juste : c’est un texte d’humanité, qui fait honneur à la devise républicaine de liberté – de poursuivre ou non un traitement –, d’égalité – dans le droit au meilleur apaisement de la souffrance –, de fraternité, enfin, quand la partie est perdue et que la vie nous quitte.
Seule la vie est belle, la bonne mort n’existe pas, je le dis contre Sénèque, qui affirmait qu’une belle mort est plus à souhaiter qu’une longue vie.
Le groupe du RDSE, dans sa grande majorité, votera ce texte.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cela a été dit, nous arrivons ce soir au terme d’un long parcours. Les travaux sur une évolution du cadre législatif applicable aux situations de fin de vie ont été lancés dès le début de la législature. La proposition de loi elle-même a été déposée il y a tout juste un an, débattue dans les deux assemblées en première lecture au printemps, puis en deuxième lecture à l’automne.
Le temps laissé à la réflexion, à la concertation, puis au débat parlementaire ne me paraît en rien excessif, sur un sujet de cette nature et de cette importance.
Au-delà de cas particuliers venant régulièrement sur le devant de l’actualité médiatique et judiciaire, il soulève en effet de nombreuses questions particulièrement difficiles pour les personnes concernées, pour les familles, pour les équipes soignantes et pour la société dans son ensemble.
C’est pourquoi il était raisonnable, sur ce texte, de ne pas engager la procédure accélérée et de laisser pleinement cheminer un débat parlementaire au cours duquel chacun a pu exprimer ses convictions, ses aspirations, ses interrogations, ses craintes. Cela a particulièrement été le cas ici, au Sénat, au prix, il est vrai, de situations parfois difficiles. Mais, en fin de compte, tout cela a été, je le crois, utile à l’élaboration d’un texte qui nous parvient aujourd’hui différent de ce qu’il était à l’origine et qui tient compte, notamment, des préoccupations qui se sont manifestées au Sénat.
La proposition de loi s’inscrit clairement dans le cadre du droit actuel, issu des lois de 2002 et 2005. Elle n’entend pas le bouleverser, mais plutôt le préciser et le prolonger, en insistant sur la volonté et la dignité du patient.
À l’Assemblée nationale, Jean Leonetti a évoqué le « droit de ne pas souffrir avant de mourir » et le « droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir ». Ici, au Sénat, nos rapporteurs, Gérard Dériot et Michel Amiel, ont parlé d’une « loi pour ceux qui vont mourir, et non pour ceux qui veulent mourir ».
L’intention est bien la même et, dans les deux assemblées, une large majorité s’est dégagée en faveur de l’objectif.
Pour autant, les deux textes comportaient des différences notables, reflétant les discussions intervenues dans chacune des assemblées, tant en commission qu’en séance publique, et témoignant de la diversité des approches retenues pour traduire des préoccupations qui, le plus souvent, n’étaient pas incompatibles.
Nous touchons ici à la difficulté de légiférer sur le sujet, non seulement parce qu’il est impossible de régler par la loi l’ensemble des situations de fin de vie, mais aussi parce que chacun, en fonction de sa sensibilité personnelle, a de ce texte une perception qui lui est propre. Nous avons ainsi constaté, au cours de nos débats, combien une phrase, un mot, pouvaient être ressentis différemment selon qu’il en était fait une lecture juridique, médicale, philosophique ou tout simplement conforme à son sens courant.
De ce point de vue, la commission mixte paritaire a prouvé toute son utilité. Elle a permis de nouer un échange direct entre députés et sénateurs, d’expliciter les raisons qui justifiaient le choix de certaines formulations, de dissiper des malentendus ou des ambiguïtés, de clarifier ou de préciser des points restant en discussion.
Cette CMP s’est déroulée dans un climat de dialogue et de respect mutuel, et je tiens, au nom du groupe Les Républicains, à remercier les deux rapporteurs de la commission des affaires sociales, Gérard Dériot et Michel Amiel, qui l’ont préparée durant les dernières semaines au cours de plusieurs réunions avec les deux rapporteurs de l’Assemblée nationale. Ces derniers, qui étaient également les auteurs de la proposition de loi, ont su faire preuve, à l’égard des positions émanant du Sénat, d’une écoute qu’il faut également saluer.
Je salue enfin le travail exemplaire de François Pillet, qui nous a bien aidés en apportant ses connaissances juridiques et complétant ainsi notre travail.
Par définition, un texte de CMP résulte toujours d’un compromis. Il était important de bien mesurer les implications, en cas d’échec, d’un retour pur et simple au texte de l’Assemblée nationale. Mais il ne fallait pas pour autant renoncer aux lignes de force qui s’étaient dégagées des débats au Sénat. Cet équilibre a été trouvé dans le texte final sur lequel nous allons nous prononcer.
Pour les membres de notre groupe, comme d’ailleurs pour beaucoup d’autres sénateurs et pour la commission des affaires sociales, il était essentiel de garantir que la sédation profonde et continue ne serait mise en œuvre qu’en dernier recours, dans le cadre des soins palliatifs.
C’est d’ailleurs en vue d’assurer le plein développement des soins palliatifs et de respecter les droits du malade, dans le prolongement des lois de 2002 et de 2005, que la proposition de loi a souhaité donner force législative à une pratique déjà encadrée par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Cette dernière pose toutefois deux conditions : le pronostic vital du malade est engagé à court terme, et la souffrance qu’il ressent est réfractaire au traitement. Ces deux conditions fondamentales devaient selon nous figurer dans la loi afin d’éviter, à la faveur d’une ambiguïté, toute dérive vers l’euthanasie ou le suicide assisté qui, bien évidemment, s’écartent totalement du cadre fixé à cette proposition de loi.
De même, notre groupe était soucieux de limiter tout ce qui, dans le texte de l’Assemblée nationale, pouvait sembler donner un caractère automatique aux décisions concernant la fin de vie.
Sur ces points, un compromis satisfaisant a pu être élaboré en commission mixte paritaire.
Comme l’a indiqué Gérard Dériot, nous avons obtenu que lorsque le patient demande l’arrêt des traitements et engage à court terme son pronostic vital, la mise en œuvre de la sédation profonde et continue soit subordonnée à un risque de souffrance insupportable, alors que le texte de l’Assemblée nationale ne prévoyait aucune condition et que les députés proposaient de retenir également le simple critère, à nos yeux insuffisant, d’un inconfort majeur.
La CMP a supprimé l’expression malheureuse, Jean Leonetti l’a d’ailleurs lui-même reconnu lors des débats de la CMP, de prolongation « inutile » de la vie qui figurait dans le texte de l’Assemblée nationale. Il s’agissait également d’un point important pour notre groupe.
Le texte fait prévaloir la volonté du patient s’agissant de l’arrêt des traitements au titre de l’obstination déraisonnable. Les discussions au sein de la CMP ont permis d’éclairer la question de la nutrition et de l’hydratation artificielles, en évitant, comme nous le souhaitions, toute automaticité. Il ressort du texte que celles-ci peuvent être arrêtées ou maintenues selon la volonté du patient.
De même, les débats ont confirmé que si le patient ne demande pas l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie alors qu’il souhaite une sédation profonde et continue, il doit être écouté et sa volonté respectée.
S’agissant du contenu des directives anticipées, avec le même objectif de respect de la volonté du patient, la CMP a retenu la précision souhaitée par le Sénat afin qu’elles permettent aussi d’indiquer la volonté de poursuivre les traitements, et non pas seulement de les arrêter.
Comme le souhaitait notre commission des lois, elles pourront être révisées et révoquées par tout moyen et à tout moment. Lorsqu’elles auront été enregistrées dans le registre créé à cet effet, elles seront régulièrement rappelées à leur auteur afin de s’assurer de leur validité.
S’agissant de la désignation de la personne de confiance, les députés ont reconnu qu’il était important, pour la personne désignée, de cosigner sa désignation. Il s’agit d’éviter qu’elle ne découvre sa désignation au moment où la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Globalement, mes chers collègues, le texte de la CMP prend donc en compte les garanties ou précisions que le Sénat avait voulu apporter à la proposition de loi.
Pour conclure, il me semble que la question posée, à ce stade de la procédure, n’est plus de savoir s’il était nécessaire ou non de modifier le cadre législatif issu en dernier lieu de la loi Leonetti de 2005. Ce débat a eu lieu au cours des différentes lectures. Chacun a pu exprimer à ce sujet son propre sentiment et, le cas échéant, ses interrogations.
Très largement, nous avons déploré les carences, dans la diffusion des soins palliatifs comme dans la connaissance et dans l’application de toutes les dispositions des lois en vigueur. Dans la mesure où la proposition de loi entend les conforter en réaffirmant le respect de la volonté du patient et en améliorant leur accompagnement en fin de vie, il s’agit de s’assurer des conditions dans lesquelles, sur un sujet aussi sensible, ces objectifs sont effectivement transcrits dans la loi.
Le Sénat a pleinement joué son rôle en permettant, jusqu’au stade de la CMP, que des inflexions utiles et nécessaires soient apportées au texte initial. C’est pourquoi le groupe Les Républicains, dans sa grande majorité, approuvera la proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Pour autant, et nous sommes très nombreux à l’avoir souligné au cours des débats, au-delà de cette proposition de loi, l’enjeu majeur réside dans un accès réel de nos concitoyens aux soins palliatifs.
Le Sénat l’a manifesté en inscrivant dans le texte le principe de leur diffusion sur l’ensemble du territoire, ou encore en précisant l’obligation de formation des professionnels de santé.
Nous serons attentifs à la mise en œuvre du plan triennal de développement des soins palliatifs que vous avez annoncé, madame la ministre.
Il doit permettre l’accès effectif aux soins palliatifs pour les patients qui en ont besoin, que ce soit à l’hôpital, en établissement pour personnes âgées dépendantes, ou à domicile. Il doit aussi favoriser la généralisation d’une culture palliative, aujourd’hui encore trop réservée à des équipes spécialisées.
C’est à cette condition que nous garantirons à chacun de nos concitoyens un droit fondamental : celui d’être reconnu dans la dignité de son existence jusqu’au terme de sa vie.
Encore une fois, je tiens ici à saluer le travail remarquable qui a été accompli par nos trois rapporteurs Gérard Dériot, Michel Amiel et François Pillet. Je les en remercie.
Applaudissements.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « recevoir », les mots : « soins » sont remplacés par les mots : «, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins » ;
– après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur apaisement possible de la souffrance » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « d’investigation ou », sont insérés les mots : « de traitements et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l’application du titre II du présent livre. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
II. – La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -5 -1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément à l’alinéa précédent.
« Lorsque les actes mentionnés aux deux alinéas précédents sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -5 -2. – À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
« 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.
« La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
« À la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l’article L. 312--1 du code de l’action sociale et des familles.
« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -5 -3. – Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
« Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
« Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. »
(Suppression maintenue)
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;
3°
Supprimé
4° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale visée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
II. – À la première phrase du V de l’article L. 2131-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
(Texte de l’Assemblée nationale)
À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
« À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
« Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
« La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.
« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »
II. –
Supprimé
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -12. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 1111-13 du même code est abrogé.
(Pour coordination)
I. – Les articles 1er à 11 sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l’application à Wallis et Futuna, au II de l’article 1er, les mots : « des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens » sont supprimés.
II. – Après le 2° de l’article L. 1521-1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1521-5. »
III. – Les articles 1er à 11, à l’exception du II de l’article 1er, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
IV. – L’article L. 1541-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour leur application dans ces deux collectivités :
« a) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1541-4. ;
« b) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :
« À la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matières sanitaires et sociales. »
V. – L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :
1° Au II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le troisième alinéa de l’article L. 1111-6 est supprimé ; »
2° Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
« V. - L’article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « pris après avis de la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – À l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi, ainsi que la politique de développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à domicile.
II. – L’article 15 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Annie David, pour explication de vote.
Quelques mots seulement en explication de vote, pour dire que je partage complètement les propos de ma collègue Laurence Cohen, que j’ai aussi une pensée émue pour mon ami Guy Fischer, qui s’était lui-même beaucoup investi dans cette question de la fin de vie ; pour dire également que je me réjouis du vote de ce soir, qui transcende les partis politiques, parce que, collectivement, nous nous sommes toutes et tous fortement impliqués sur ce texte qui touche à un sujet de société important et sensible.
Sujet sensible, le président Alain Milon a lui aussi employé l’adjectif, car il porte sur la mort et la façon dont chacune, chacun, individuellement, en fonction de sa vision de la vie, souhaite qu’elle ait lieu.
Je me réjouis donc du consensus auquel nous avons abouti grâce au travail rigoureux mené en commission mixte paritaire et j’en remercie nos collègues.
Ainsi sont affirmées les principales dispositions du texte, à savoir la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, et le fait que les directives anticipées s’imposent aux médecins.
Ce travail a également pris en compte les modifications apportées par le Sénat, du fait notamment de l’inquiétude d’une majorité de sénatrices et de sénateurs, dont je fais partie, concernant l’hydratation.
Avec la nouvelle rédaction, l’hydratation reste un traitement, mais elle peut être maintenue, ou pas. Cette option plus ouverte répond à nos inquiétudes sur ce sujet, Gérard Dériot l’a d’ailleurs rappelé dans son intervention.
Face à ce texte sensible, nous pouvons dire que le Sénat a bien travaillé, aidé en cela par nos deux corapporteurs de la commission des affaires sociales, sans oublier le rapporteur pour avis de la commission des lois, pour permettre l’adoption de dispositions nouvelles en matière de fin de vie.
L’examen de ce texte a également été l’occasion de noter qu’un certain nombre de parlementaires partagent avec moi la volonté d’aller plus loin en créant plus de droits pour les personnes en fin de vie.
Je pense notamment à l’assistance médicalisée pour mourir, qui garantirait le droit à mourir dans la dignité, quand et comme on le souhaite, entouré des siens et sans souffrance.
Il me semble que la reconnaissance de ce droit serait une prochaine étape pour répondre aux attentes de nos concitoyennes et concitoyens qui, je le rappelle, défendent pour plus de 90 % d’entre eux, le droit à mourir dans la dignité.
(Manifestations d’impatience sur certaines travées du groupe Les Républicains.) Mais ce texte apporte des droits nouveaux pour celles et ceux qui vont mourir, raison pour laquelle, avec l’ensemble de mon groupe, je le voterai.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mmes Françoise Laborde et Mme Corinne Bouchoux applaudissent également.
Bien sûr, la portée du présent texte reste limitée, Laurence Cohen l’a rappelé, puisqu’il agit sur les patients en phase terminale, dont le pronostic vital est engagé à court terme et permet, seulement dirais-je, un arrêt des traitements. §
Suivant ce dossier depuis un certain nombre d’années, je tiens à m’exprimer.
Effectivement, madame la ministre, il faut créer de nouveaux lits pour répondre aux besoins en soins palliatifs qui ne sont pas pourvus. En Poitou-Charentes, le nombre de lits est très insuffisant !
Je rappelle que, voilà quelques années, nous avions déposé une proposition de loi sur le droit de mourir dans la dignité. Ce texte avait été cosigné par des sénateurs de tous horizons, par des membres de mon groupe, l’UMP à l’époque, de l’Union centriste, avec Muguette Dini, du CRC, avec Guy Fischer, et du groupe socialiste, avec Roland Courteau, et par d’autres encore. La proposition de loi avait franchi le cap de la commission des affaires sociales, mais avait été rejetée en séance publique.
Mme Annie David le confirme.
Pourtant, toutes les précautions avaient été prises : droit de mourir en toute conscience, dans le respect de la volonté des patients ; directives anticipées et création d’une commission nationale de contrôle dédiée ; avis des personnes proches, de la famille, de plusieurs médecins… Dans ce texte, il n’était pas du tout question de « suicide assisté », et encore moins d’« euthanasie », terme que je n’aime pas compte tenu de ce qu’il a pu recouvrir pendant la guerre – en clair, des assassinats.
La proposition de loi d’Alain Claeys, que je connais bien, et de Jean Leonetti marque effectivement un premier pas : elle fait évoluer les choses. À cet égard, je félicite les rapporteurs et le président pour le travail qu’ils ont réalisé.
Mes chers collègues, je voterai ce texte, tout en étant convaincu qu’il évoluera dans les années à venir.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur quelques travées du groupe socialiste et républicain. – Mmes Françoise Laborde et Corinne Bouchoux applaudissent également.
Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je vous remercie, mes chers collègues, pour ce débat particulièrement digne.
La parole est à Mme la ministre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis que cette proposition de loi soit définitivement adoptée à l’issue du vote que vous venez d’émettre et qu’après tous ces mois de discussion nous ayons pu converger.
Je vous remercie toutes et tous de votre engagement dans les débats. Je crois sincèrement que vous avez fait œuvre utile et montre d’humanité en adoptant ce texte, qui fait partie de ceux dont le législateur peut légitimement être fier – le sujet était effectivement « sensible », pour reprendre le terme d’Alain Milon ! Au fond, il montre à nos concitoyens, de manière très noble et très belle, que nous débattons aussi, dans les enceintes parlementaires, des sujets qui nous préoccupent tous.
Je veux encore vous remercier d’avoir été très nombreux ce soir, comme lors des précédentes étapes de l’examen de la proposition de loi.
Je remercie tout particulièrement le président de la commission des affaires sociales, M. Alain Milon, les rapporteurs et le rapporteur pour avis, ainsi que les présidents de séance qui se sont succédé au plateau.
Applaudissements.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures cinquante-cinq.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.
TITRE III (suite)
DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS
Chapitre II (suite)
[Division et intitulés supprimés]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre III, à l’article 18.
I
Non modifié
1° Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
II. – Le II de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« En cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
III
Non modifié
1° Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
Les premiers alinéas de cet article visent à modifier l’article 6 bis de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, article qui prévoit les conditions de recrutement des agents contractuels de façon dérogatoire lorsqu’il n’y a pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions recherchées ou, pour ce qui concerne les catégories A, lorsque les besoins du service le justifient. Dans ces cas, les contrats sont conclus pour une durée déterminée, de maximum trois ans, et ne sont renouvelables que dans la limite de six ans.
Cependant, il est aussi prévu, pour tenir compte des réalités, que le contrat d’un agent qui justifie d’une durée de service public effective de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique et auprès de la même autorité publique soit transformé en CDI. Le temps incomplet et le temps partiel sont alors assimilés à du temps complet.
Or l’alinéa 6 de l’article 6 bis que je viens d’évoquer exclut du bénéfice de cette disposition les « contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage ». De ce fait, cette dérogation exclut les enseignants des groupements d’établissements publics locaux d’enseignement, les GRETA, ou des autres organismes de formation, alors que ces personnels exercent leurs missions pour répondre à des besoins permanents et durables.
Plusieurs fois saisie sur ce sujet, la justice n’a pas de jurisprudence constante et rend des avis souvent contradictoires.
Aussi, nous regrettons que notre amendement qui visait à mettre fin à cette dérogation ait été jugé irrecevable par notre commission des finances. Certes, son adoption aurait conduit à élargir le champ des contractuels éligibles à l’intégration ou à la CDIsation, mais elle n’aurait pas augmenté pour autant le nombre de postes proposables. L’article 40 de notre Constitution n’était donc pas, selon nous, mis en cause.
Dès lors, nous ne pouvons qu’être satisfaits de l’amendement que le Gouvernement a déposé à l’article 18, amendement qui, comme celui que nous avions déposé, tend à supprimer l’alinéa 6 de l’article 6 bis de la loi de 1984 et qui, compte tenu des prérogatives du Gouvernement, sera, lui, discuté et, nous l’espérons, adopté.
M. René Vandierendonck. Je vais au même endroit que mon collègue, mais pas de la même manière…
Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sourit.
J’ai toujours soutenu qu’un jour, que j’espère proche – ce texte ne nous en fournira pas encore l’occasion –, il nous faudrait débattre d’un bilan social permettant de suivre les principaux paramètres de gestion de la fonction publique territoriale : précarité, ségrégation hommes-femmes, minorités visibles, contrats d’avenir, etc.
Pour ma part, je ne vois aucune raison de ne pas réserver une place à l’intérim. Cette place résiduelle laissée à l’intérim pour assurer ce qui constitue tout de même l’essence de la mission de service public, c'est-à-dire la continuité du service public, c’est ce qui m’était sympathique dans la proposition du rapporteur.
Pour avoir été, durant vingt-cinq ans, président d’un centre hospitalier, je peux vous dire, mes chers collègues, que, si nous n’avions pas pu recruter de manipulateurs radio intérimaires, le service d’urgence lui-même n’aurait pas fonctionné !
L'amendement n° 201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à Mme la ministre.
Monsieur Vandierendonck, la question de l’intérim faisait l’objet de l’article 18 bis.
Pour revenir à l’article 18, M. Favier vient de rappeler que l’article 40 avait été opposé à un amendement concernant les agents contractuels des GRETA.
Effectivement, il est absolument anormal que ces agents des GRETA ne puissent pas bénéficier d’un CDI, à l’instar de nos agents contractuels. Résultant d’une jurisprudence défavorable, cette situation ne peut être modifiée que par la loi.
Après en avoir bien évidemment discuté avec les responsables de l’éducation nationale, dont dépendent beaucoup de GRETA, ainsi qu’avec les organisations syndicales, il nous est apparu absolument impératif de réparer cet oubli, que je vous remercie, monsieur Favier, d’avoir signalé.
Tel est le sens de l’amendement du Gouvernement, qui s’inspire du vôtre, monsieur Favier.
La commission est défavorable à cet amendement.
Les emplois visés correspondent à des besoins temporaires. En conséquence, il convient de maintenir leur exclusion de l’accès au CDI. Ces explications se suffisent à elles-mêmes pour que l’on comprenne pourquoi la commission n’a pas émis un avis favorable.
Tout le monde connaît la situation. Il est vrai que certains GRETA répondent aux demandes des régions sur un certain nombre de stages, comme tous les centres de formation d’apprentis, les chambres de métiers ou certains établissements publics pour des places en alternance et les personnes qui leur sont confiées sont donc embauchées pour des contrats d’une durée correspondant aux un, deux ou trois ans prévus, en fonction des appels d’offres des régions.
Les GRETA continueront de recourir aux contractuels de ce type – nous en reparlerons, si j’ai bien compris, au moment de l’examen de l’article 18 bis. Mais les GRETA doivent fonctionner, et doivent fonctionner tout le temps.
Il s’agit d’un vrai sujet pour un certain nombre d’organismes de formation. À force de devoir renouveler leur personnel en permanence, ils se heurtent à une double difficulté s’ils veulent recruter au niveau nécessaire : soit les gens partent, lassés d’enchaîner les contrats, soit ils demandent la surrémunération afférente à ces emplois contractuels.
De nombreux GRETA sont liés aujourd’hui à des lycées professionnels ou à des lycées techniques. Quand ces derniers proposent un baccalauréat en alternance, un BTS ou parfois un IUT, le GRETA, lui, peut proposer un CAP, un BEP et d’autres formations en alternance.
Je vous rappelle à cet égard que, par exemple, les formations de BTS « action commerciale » dispensées dans les GRETA connaissent un vrai succès, comme l’attestent les pourcentages de jeunes qui réussissent dans ce BTS. Et, là, nous disposons de quatorze ans de recul pour apprécier.
Autant donc il peut être nécessaire de recourir aux contractuels, ou aux intérimaires, autant il est parfaitement injuste de condamner des personnes dont les contrats sont renouvelés depuis quatorze ans – pour reprendre mon exemple, depuis la création des BTS « action commerciale » en alternance.
Je pense qu’il est temps pour les employeurs publics de faire pour les GRETA ce que l’on fait pour les collectivités territoriales.
L'amendement n'est pas adopté.
Je ne vous comprends pas ! Est-ce le retour de la droite dure ?…
L'article 18 est adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 155 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les articles 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont abrogés.
II. – L’article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, après les mots : « personnes morales de droit public » sont insérés les mots : «, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, » ;
2° Au 2°, les mots : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont supprimés.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Comme nous sommes priés de faire light, je m’efforcerai de n’utiliser que la moitié du temps qui m’est imparti.
Le groupe écologiste n’est pas, par principe, opposé au recours à l’intérim.
Toutefois, eu égard à son coût, à ses risques et au fait qu’il permette d’embaucher des personnels non titulaires en tant que contractuels, nous souhaitons limiter le recours à l’intérim à la fonction publique hospitalière, c’est-à-dire là où il peut réellement répondre à des besoins de nécessité vitale.
Pour le reste, nous souhaitons que cette mesure introduite en 2009 ne perdure pas.
L'amendement n° 56, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Sont abrogés :
1° L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
2° L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La parole est à M. Christian Favier.
Notre amendement va dans le même sens que celui qu’a défendu à l’instant Mme Bouchoux.
La rédaction initiale du statut général prévoyait que les possibilités de recours à l’intérim devaient rester très circonscrites et ponctuelles.
Cependant, la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a élargi de façon très importante la possibilité d’utiliser des entreprises d’intérim pour effectuer des tâches du service public. Son article 21 autorise en effet de recourir aux entreprises d’intérim non seulement en cas d’accroissement temporaire d’activité, mais aussi pour répondre à de besoins occasionnels ou saisonniers.
Ces définitions, très larges, extrêmement floues, permettent de faire appel à des intérimaires pour des besoins prévisibles qui devraient trouver leur solution dans le cadre d’un suivi dynamique des emplois et des compétences et d’une mobilisation plus forte des centres de gestion, qui pourraient ainsi mieux répondre à leur mission de soutien aux collectivités publiques adhérentes.
Ce développement du recours à des entreprises d’intérim est extrêmement coûteux, un marché d’intérim se révélant deux fois plus cher qu’un recrutement en CDD.
Par ailleurs, le recours à l’intérim conduit également à diminuer le nombre de postes offerts pour les agents de droit public tout en renforçant la précarité déjà forte des salariés des entreprises d’intérim, quand il n’aboutit pas à réduire leurs droits.
Les défenseurs de l’intérim prennent prétexte du fait qu’il permette, en cas de diminution imprévue du personnel, d’assurer la continuité du service public. Mais pourquoi les administrations publiques ne parviendraient-elles pas à assurer elles-mêmes les carences ponctuelles de leur personnel ?
Sauf rares exceptions, nous maintenons que ce sont d’abord les fonctionnaires ou agents contractuels de droit public qui doivent exercer les missions correspondant à des remplacements ou à des besoins occasionnels ou saisonniers, d’autant plus que ces périodes d’intérim pouvant durer jusqu’à un an, et il ne s’agit plus alors de besoins ponctuels.
Réduire le recours à l’intérim dans les limites prévues initialement par le statut général permettrait enfin de prévenir d’éventuels conflits de compétence entre juridictions administratives et de droit commun.
L'amendement n° 138, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 3 -7. – Afin d’assurer la continuité du service public dans les situations d’urgence rendant impossible le recrutement d’agents ayant un lien direct avec l’administration et lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n’exerce pas la mission de remplacement mentionnée à l’article 25 ou, s’il l’exerce, n’est pas en mesure d’assurer le remplacement, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
La parole est à M. René Vandierendonck.
Le sous-amendement n° 177, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 138
Après l’alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est abrogé.
… – L’article L. 1251-60 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État » ;
2° Au 2°, les références : « la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, » sont supprimées.
La parole est à Mme la ministre.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Vandierendonck, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement visant à maintenir l’interdiction du recours à l’intérim dans la fonction publique d’État.
Des trois fonctions publiques, c’est en effet celle où l’intérim est le moins nécessaire. Bien évidemment, je mets de côté le cas des GRETA, pour lesquels l’intérim va devenir la règle du jeu ; il s’agit d’une autre question.
Au sein de la fonction publique d’État, le recours à l’intérim ne peut pas répondre à certaines absences dommageables dans le cas de métiers très « pointus » : vous ne trouverez pas d’intérimaire idoine pour remplacer un inspecteur de la DGCCRF…
Dans la fonction publique territoriale, certains métiers peuvent être pratiqués par d’autres. Dans la fonction publique hospitalière, je n’ignore pas les remarques récurrentes des uns et des autres sur le coût des médecins intérimaires payés jusqu’à 50 % de plus que leurs collègues qui font le même travail, mais qui ont la malchance d’être assimilés à des fonctionnaires. C’est un état de fait auquel il faudra sans doute remédier.
En revanche, dans les services de l’État, le recours à l’intérim ne répond à aucun besoin. C'est la raison pour laquelle je pense que nous pouvons nous retrouver sur l’amendement de M. Vandierendonck.
M. René Vandierendonck. Mon sort est entre vos mains, monsieur le rapporteur !
Sourires.
Voilà toute une série d’amendements qui visent à revenir sur la suppression par la commission d’une disposition introduite à l’Assemblée nationale sur l’initiative de Mme Descamps-Crosnier supprimant la faculté, pour les trois fonctions publiques, de recourir à l’intérim.
Considérant qu’il ne s’agissait ni d’une bonne idée ni d’une bonne chose, j’ai proposé à la commission des lois, en ma qualité de rapporteur, de rétablir cette possibilité de recourir à l’intérim.
La commission émet donc un avis défavorable sur tous les amendements tendant à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.
L’amendement de M. Vandierendonck est plus nuancé, en ce qu’il accepte le recours à l’intérim et qu’il en précise les conditions, donc le périmètre – continuité du service public, situations d’urgence, absence de service de remplacement assuré par le centre de gestion…
Les présidents de centre de gestion ou ceux qui sont dans les conseils d’administration des centres savent que, bien que cela ne soit pas pratiqué partout sur le territoire national, car un certain nombre de collectivités territoriales l’ignorent encore, lorsqu’elles veulent faire appel à un intérimaire, elles doivent d’abord prendre contact avec leur centre de gestion si elles sont affiliées, pour s’assurer qu’il ne dispose pas d’un agent dont les compétences correspondent à leur besoin. Certaines ne le font pas…
La commission souhaitant maintenir la possibilité, pour les trois fonctions publiques, de recourir à l’intérim, l’amendement de M. Vandierendonck est en partie satisfait.
Le sous-amendement du Gouvernement vise à exclure les services de l’État du recours à l’intérim. J’ai pourtant bien noté, et vous l’avez vous-même souligné, madame la ministre, que nous allions devoir faire appel à des intérimaires non pas dans la fonction publique d’État, certes, mais dans certains établissements publics.
La commission des lois estimant que la notion d’urgence est relative, il reviendrait au juge administratif de l’apprécier en cas de contentieux.
Par ailleurs, le coût élevé de ces emplois intérimaires conduit les employeurs territoriaux et l’État à y recourir avec parcimonie.
On ne peut pas dire que l’on constate un abus dans le recours à l’intérim, en tous cas de la part des collectivités locales. Je pense qu’il en est de même pour la fonction publique d’État.
Quant à la fonction publique hospitalière, elle y fait appel en tant que de besoin – vous avez donné un exemple tout à fait parlant, madame la ministre. Il s’agit parfois d’une nécessité absolue et, faute d’intérimaires, certains services ne pourraient tout simplement pas fonctionner.
La commission ne souhaite pas aller dans le sens du Gouvernement. Le recours au travail temporaire doit rester possible, à titre de faculté, libre à l’État d’y avoir recours ou non, car cela ne saurait être systématique. Qui sait, peut-être le Gouvernement nous remerciera-t-il un jour d’avoir maintenu cette possibilité…
Il s’agit d’un point important sur lequel nous sommes attendus, surtout par les collectivités locales. C’est qu’elles ont besoin de pouvoir recourir à l’intérim. J’en ai fait l’expérience voilà peu : nous étions trop de collectivités à faire appel en même temps à notre centre de gestion, qui ne disposait pas du personnel suffisant pour répondre à toutes les demandes. Je n’ai eu d’autre solution que de recourir à des intérimaires pour assurer la continuité du service public.
C'est la raison pour laquelle nous voterons dans le sens indiqué par le rapporteur.
Nous sommes prêts à retirer notre amendement au profit de celui de René Vandierendonck, sous-amendé par le Gouvernement.
Le dispositif proposé ne va pas aussi loin que nous l’aurions souhaité, mais il permet au moins d’encadrer le recours à l’intérim, ce que je crois nécessaire.
D’ailleurs, nous n’excluons pas complètement le recours à l’intérim. Dans ma propre collectivité, il m’arrive, dans des cas tout à fait exceptionnels, d’avoir besoin d’intérimaires. Pour autant, cela doit se faire de manière très encadrée.
En tout état de cause, comme Mme la ministre, je pense que le recours à l’intérim ne répond à aucun besoin réel dans la fonction publique d’État, raison pour laquelle je me rallie à son sous-amendement.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 56 est retiré.
Madame Bouchoux, l'amendement n° 155 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 155 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 177.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 135 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 138, faute de l’adoption du sous-amendement ?
L'amendement n'est pas adopté.
L’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat pris en application du 1° de l’article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée.
« Les agents recrutés en application du 2° du même article le sont par contrat à durée déterminée. » ;
2°
3°
L'amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
quatrième
par le mot :
troisième
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
quatrième à sixième
par les mots :
troisième à cinquième
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à stabiliser le cadre juridique applicable aux contractuels. Il ne devrait pas poser de problème.
Conformément à la position de la commission sur l’amendement du Gouvernement déposé à l’article 17, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 ter est adopté.
(Supprimé)
Au dernier alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 57 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 111 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 57.
L’article 18 quater B, introduit dans ce texte par la commission, vise à porter à trois ans, au lieu de deux actuellement, la durée de recrutement d’un agent en CDD, en cas de « vacance temporaire d’emploi dans l’attente de recrutement d’un fonctionnaire ».
Cette disposition dérogatoire est le principal vecteur de recrutement des agents non titulaires. Il s’agit d’une facilité offerte aux autorités gestionnaires pour faire face à des situations difficiles qui n’auraient pu être prévues. Tel était, nous semble-t-il, la volonté du législateur qui a écrit le statut.
Il est important de rappeler ici que ces contrats à durée déterminée sont dérogatoires au statut. Aussi doivent-ils respecter les règles édictées et rester limités. Permettre leur allongement dans le temps ne répond à aucune réelle nécessité.
Une durée de deux ans pour trouver un agent titulaire semble suffisante, du moins si on a la volonté d’y parvenir, d’autant que cette période de recherche ne démarre pas le jour du départ effectif d’un agent, mais au moment de l’annonce de ce départ.
Porter la durée possible d’un CDD à trois ans n’est pas une solution, mais marque, nous semble-t-il, la volonté de développer ce type de contrat, ce que nous contestons.
Par ailleurs, rappelons que la limitation à deux ans résulte de l’accord du 31 mars 2011, signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales, dans le cadre des négociations préparatoires à la rédaction de la loi Sauvadet.
Il relève donc de notre responsabilité ainsi que de celle du Gouvernement de faire respecter les termes de l’accord entre le ministre de l’époque et les organisations syndicales.
Aussi, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cet article 18 quater B. Mme la ministre ne s’opposera sans doute pas à cet amendement, mais M. le rapporteur ne nous suivra probablement pas, puisque c’est sur sa proposition que cette disposition a été ajoutée dans le texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
La loi Sauvadet, après négociation avec l’ensemble des employeurs publics et des organisations syndicales, avait limité à deux ans la durée d’un CDD. Honnêtement, quel fait générateur vous permet, monsieur le rapporteur, de justifier un allongement à trois ans ?
Permettez-moi de faire référence à la discussion que nous avions voilà un instant en aparté. On entend dire que, pour les petites communes, une durée de trois ans serait parfois nécessaire. Pourtant, la plupart des contractuels des petites communes sont gérés par des centres de gestion, et heureusement, car cela permet à des personnes de travailler dans différentes communes, avant de réussir un concours - tout le monde sait comment les centres de gestion gèrent les contractuels de ces collectivités locales.
Mon prédécesseur avait donc prévu une durée de deux ans, après négociation avec l’ensemble des acteurs de la fonction publique territoriale. Je n’ai pas trouvé de fait générateur expliquant que l’on doive passer à trois ans.
Nous nous sommes fixé pour objectif de limiter le recours aux contractuels. Ainsi nombre de dispositions présentées vont-elles dans ce sens.
Cela étant, il convient de conserver une certaine souplesse. Tout dépend en effet du rythme auquel sont organisés les concours. On fait référence aux petites collectivités, mais elles ne sont pas les seules ! Certaines collectivités de taille plus importante ne trouvent pas forcément, au moment où elles le souhaitent, l’agent dont elles ont besoin. Elles sont donc heureuses de bénéficier de cette souplesse de recrutement, qui leur permet d’employer un agent contractuel pendant deux ou trois ans, en attendant qu’un concours soit organisé.
Certes, les collectivités pourraient piocher dans la liste des reçus-collés au concours précédent. Mais elles ne trouvent pas forcément leur bonheur, et c’est d’ailleurs tout le paradoxe de la situation : bien qu’il existe parfois un vivier de reçus-collés, certaines collectivités ne trouvent pas toujours la personne correspondant au profil du poste à pourvoir.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous n’avons pas souhaité suivre la position de M. Favier, et de ses collègues, et du Gouvernement.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 18 quater B est adopté.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 26, à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 33, au dernier alinéa de l’article 111, au V et aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du VI de l’article 120, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 123-1, à l’article 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier alinéa du II (deux fois) de l’article 126, au premier alinéa de l’article 127, aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 128, à la première phrase du 1° et au 2° de l’article 129, au premier alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136, à l’article 137, au premier alinéa de l’article 139 et à l’article 139 bis, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
2° L’article 136 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 » sont remplacés par les mots : « contractuels employés en application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 » ;
– les mots : « par la section II du chapitre III et » sont supprimés ;
– la référence : « l’article 110 » est remplacée par les références : « les articles 110 et 110-1 » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « les conditions d’application du présent article » sont remplacés par les mots : « les dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;
– à la dernière phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
– à la même phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés les mots : «, pour les bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l’État et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
L'amendement n° 58, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
Les alinéas 12 et 13 de cet article prévoient la mise à disposition, auprès de la fonction publique d’État, des agents contractuels recrutés au sein de la fonction publique territoriale.
Selon nous, une telle disposition banaliserait de fait le recours au contrat dans la fonction publique territoriale, qui constitue déjà le principal pourvoyeur de personnels non titulaires dans la fonction publique.
En outre, elle viendrait renforcer l’attractivité des emplois concernés en permettant une certaine stabilité de carrière, au lieu et place du statut et de ses règles d’accès par concours.
Une telle possibilité risquerait par ailleurs de devenir une voie d’accès à la fonction publique d’État pour les contractuels, ce qui serait contraire aux objectifs de cette loi et de la loi Sauvadet, que nous avons déjà longuement évoquée.
De plus, elle tend à assimiler encore davantage les agents sous contrat à des fonctionnaires et institue de facto une forme de fonction publique low cost.
Selon nous, non seulement la part des contractuels dans la fonction publique doit diminuer, mais il faut également prévenir l’institution d’une fonction publique à deux niveaux.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, de revenir à la situation qui prévaut actuellement, en supprimant les alinéas 12 et 13 de l’article 18 quater.
On l’a bien compris, depuis le début de l’examen de ce texte, nos collègues souhaitent supprimer tout recours aux contractuels et favoriser le plus possible la titularisation ou le recrutement par voie de concours.
La commission des lois n’est pas du tout dans cet état d’esprit. Elle souhaite maintenir cette souplesse, y compris au bénéfice de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière.
C’est l’une des raisons pour lesquelles la commission n’est pas favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 quater est adopté.
(Supprimé)
Chapitre II
De l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique
(Division et intitulé nouveaux)
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 19 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent aux personnels :
1° Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
3° Des établissements publics du culte d’Alsace-Moselle ;
4° Des personnes morales de droit public visées par l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :
1° Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique ;
2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application des 1 et 2 de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
3° Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles.
La parole est à M. Christian Favier.
Cet amendement a trait aux libertés syndicales et au dialogue social.
Il permet de faire bénéficier tous les fonctionnaires des mêmes droits, quels que soient les organismes publics dans lesquels ils exercent leur mission de service public.
En effet, au fil des ans, le législateur a fortement développé les groupements d’intérêt public, les groupements de coopération sanitaire, les autorités administratives et autres autorités publiques indépendantes. De nombreux agents de la fonction publique exercent au sein de ces organismes.
Le législateur a mis en place, pour chacun de ces organismes, des dispositifs spécifiques en matière de représentation des fonctionnaires, qui limitent bien souvent ceux-ci au regard des règles générales fixées par le statut.
Ce projet de loi se fixant l’objectif d’harmoniser de nombreuses dispositions au sein de la fonction publique, nous proposons de faire de même pour ce qui concerne les droits syndicaux et la représentation des fonctionnaires, quel que soit l’organisme dans lequel ils exercent.
Cet amendement constitue en outre une mesure de simplification administrative, en renvoyant ces dispositions à un socle juridique commun. Il tend par ailleurs à éviter la multiplication de textes spécifiques, lorsque la réglementation de la fonction publique évolue dans ces domaines.
L'amendement n° 163 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant l'article 19 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s’appliquent aux personnels :
1° Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
2° Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
3° Des personnes morales de droit public mentionnées à l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles L. 6144-3 et L. 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :
1° Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L 6113-10 du code de la santé publique ;
2° Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1 et du deuxième alinéa du 2 de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
3° Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Il s’agit de prévoir, pour les organismes qui viennent d’être évoqués, notamment les GIP, des droits syndicaux et des instances de représentation professionnelle identiques à ceux qui existent dans la fonction publique.
Ce ne sont pas des établissements de la fonction publique, mais le droit existant prévoit déjà que la plupart de ces organismes relèvent, en matière de dialogue social, du droit de la fonction publique. Nous avons d’ailleurs discuté de ce sujet lors de la dernière assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
S’agissant des organismes sui generis, le droit à la représentation du personnel est défini de façon autonome. C’est pourquoi, monsieur le sénateur, le Gouvernement ne peut être émettre un avis favorable sur votre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Après le dernier alinéa, est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. ».
II. – Le présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.
L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
arrêtée lors du précédent scrutin
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Il s’agit d’un amendement de précision.
Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, la présente disposition prévoit que les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes proportionnel au nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
En l’état actuel de la réglementation, les listes de candidats doivent être déposées avant que les listes électorales ne soient arrêtées, sans pouvoir être ensuite modifiées par les organisations syndicales.
Il est proposé que la proportion de candidats de chaque sexe soit fixée en tenant compte de la part d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin.
Notre collègue met en effet le doigt sur une difficulté dans l’application du dispositif. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement. Nous pourrions peut-être adopter cet amendement afin de résoudre la difficulté, à moins que Mme la ministre ne nous donne une autre solution.
En effet, les règles électorales applicables dans la fonction publique conduisent à un dépôt des candidatures six semaines au moins avant la date du scrutin. Les listes électorales sont affichées un mois au moins avant celle-ci. La difficulté soulignée par Mme Di Folco est donc bien réelle.
Pour autant, prendre pour référence la proportion de femmes et d’hommes figurant sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin ne permettrait pas d’aboutir à une appréciation juste du nombre de femmes et d’hommes devant figurer sur les listes de candidats.
En effet, les élections professionnelles étant organisées, dans la fonction publique, à une date unique, tous les quatre ans, cette liste sera vieille de quatre ans. Il ne me paraît donc pas possible de choisir une telle référence.
Dans ces conditions, il est proposé de se référer non pas à la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale précédente, mais à la proportion de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée, les effectifs étant en général appréciés six mois avant la date du scrutin.
Je souscris aux propos de Mme la ministre.
Par ailleurs, il serait souhaitable de pouvoir disposer, le moment venu, de statistiques à jour sur le problème de la ségrégation professionnelle hommes-femmes dans la fonction publique. Il n’est visiblement pas facile d’accéder à de tels chiffres !
Comment, concrètement, cette disposition sera-t-elle rédigée ? La rédaction de mon amendement ne convient pas, mais le présent texte n’est pas applicable en l’état. Comment procédons-nous pour remédier à cette difficulté ?
Une erreur s’est en effet glissée dans le projet de loi, que nous allons rectifier. Le Gouvernement proposera une rédaction en vue de la commission mixte paritaire. Je pense qu’il s’agit de la solution la plus pragmatique.
Je vous remercie, madame la ministre. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
L'amendement n° 59, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
en prenant en compte le nombre d’inscrits sur les listes électorales et le nombre de candidats par liste
La parole est à Mme Annie David.
Nous partageons, bien entendu, la volonté politique qui sous-tend les dispositions de l’article 19 A, visant à renforcer, à tous les niveaux de la fonction publique, la mixité dans la représentation des agents au sein des divers organismes de concertation.
Nous ne sommes pas convaincus, en revanche, par le dispositif de ce nouvel article, introduit par la commission des lois par le biais de l’adoption d’un amendement gouvernemental.
Nous craignons même, en effet, que cette mesure soit un frein, non pas au renforcement de la mixité, mais tout simplement à la représentation syndicale.
Loin de nous l’idée de rejeter l’objectif d’accroître la présence des femmes sur les listes syndicales ! Nous pensons même que la parité devrait, à terme, devenir la règle, mais, s’agissant de la représentation des différentes catégories et professions, nous devons bien entendu tenir compte du degré réel de mixité existant dans les divers corps électoraux.
En effet, il existe encore des catégories d’emploi peu mixtes, où les hommes ou les femmes, selon les cas, sont largement surreprésentés. C’est la raison pour laquelle le texte qui nous est proposé prend pour référence la proportion d’hommes et de femmes inscrits sur les listes électorales.
Cependant, les débats qui se déroulent au sein du Conseil commun de la fonction publique n’ont pas encore permis d’aboutir à une position partagée sur cette question.
Comme bon nombre de syndicalistes, nous pensons que devraient être également pris en compte le nombre de candidats par liste et le nombre d’inscrits sur les listes électorales.
Nous souhaiterions en tout cas que le débat puisse se poursuivre dans le cadre de la préparation du décret qui devra être pris pour mettre en œuvre cette mesure.
Dans cette perspective, notre amendement vise à ce que soit examinée l’opportunité de prendre en compte d’autres paramètres, afin de renforcer la mixité dans les organismes de concertation, sans pour autant empêcher une juste représentation syndicale, laquelle est si utile au dialogue social.
Compte tenu de l’engagement que vient de prendre Mme la ministre auprès de Mme Di Folco d’élaborer une rédaction appropriée, je suggère le retrait de cet amendement.
J’ai bien entendu l’engagement pris par Mme la ministre. Je ne doute pas que, au cours des discussions qui vont s’engager, les points que nous soulevons seront examinés avec attention par ses services.
Je retire donc l’amendement, monsieur le président.
L'article 19 A est adopté.
I. – L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux trois » sont remplacés par les mots : « à au moins deux » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est saisi des projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux fonctions publiques. » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des représentants :
« a) Des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;
« b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
4° Les 3° et 4° sont abrogés ;
5° À l’avant-dernier alinéa, les références : «, 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « et 2° ».
II. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application, et au plus tard dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi. –
Adopté.
À la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du 1. de l’article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « paritaire » est supprimé. –
Adopté.
I
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »
II. – Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et du troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après le I de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service sont déterminées par la convention. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 135 est présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 156 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
non
insérer le mot :
obligatoirement
La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l’amendement n° 135.
Un syndicaliste est à mon sens le meilleur lanceur d’alerte qui soit.
L’amendement n° 135 a pour objet la mutualisation des droits syndicaux. Le présent projet de loi assouplit les règles de cette mutualisation pour en étendre le périmètre et en simplifier les modalités.
Le dispositif de mutualisation des crédits de temps syndical peut être mis en place par convention entre le centre de gestion des collectivités non affiliées et les organisations syndicales représentatives. Les heures non utilisées au cours d’une année civile peuvent être reportées à l’année suivante, et utilisées dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires.
Cet amendement, qui s’inscrit dans cette logique de mutualisation et de simplification, vise à élargir à l’ensemble des collectivités et établissements, qu’ils soient non affiliés ou affiliés volontairement au centre de gestion, la possibilité de mutualiser par convention les crédits de temps syndical avec leur centre de gestion.
En effet, en vertu de l’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion ne gèrent que le temps syndical des collectivités et établissements qui leur sont affiliés obligatoirement. Il serait illogique d’exclure du champ de ce dispositif conventionnel les seuls collectivités et établissements qui s’affilient volontairement à un centre de gestion.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 156.
C’est le même amendement : il s’agit, dans une logique de mutualisation, d’une mesure de bon sens.
Les amendements sont adoptés.
L'article 19 ter est adopté.
L'amendement n° 158 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° du I de l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès et aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59 » sont supprimés.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de revenir sur l’équilibre trouvé lors de l’élaboration de la loi Sauvadet. Nous ne sommes pas favorables à cette rupture d’équilibre : avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Le dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
« Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion dans les conditions fixées à l’article 28, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées au même article 28.
« Les commissions consultatives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale.
« Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
« Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif en activité ou honoraire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
« Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 197, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
dans les conditions fixées à l’article 28
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
au même article
par les mots :
à l’article
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 60, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La première élection des représentants des personnels à la commission consultative paritaire intervient dans les six mois suivant la publication de ce décret.
La parole est à M. Christian Favier.
Notre amendement vise, une nouvelle fois, à améliorer la mise en œuvre de la loi Sauvadet.
Celle-ci a institué les commissions consultatives paritaires et ouvert leur corps électoral aux contractuels. Ainsi, les contractuels, qui n’avaient droit jusqu’alors à aucune représentation, ont pu enfin disposer d’élus assurant la défense leurs intérêts.
Cependant, comme c’est souvent le cas s’agissant de cette loi, les restrictions prévues aboutissent à exclure les deux tiers des non titulaires de la fonction publique territoriale de cette possibilité de représentation.
De plus, le décret prévu afin d’installer ces commissions n’a toujours pas été publié.
Nous nous félicitons donc que l’article 19 quater prévoie d’élargir le corps électoral des contractuels. Nous craignons néanmoins que la mise en place de ces commissions soit reportée à 2018, date de la prochaine consultation générale dans la fonction publique territoriale. Il s’écoulerait alors plus de cinq ans entre le vote de cette mesure favorable aux contractuels, renforçant le dialogue social au sein de la fonction publique territoriale, et sa mise en œuvre !
Aussi notre amendement vise-t-il à réduire ces délais en organisant les élections à ces commissions dans les six mois suivant la promulgation du décret prévu, dans l’espoir, bien entendu, que ce décret soit promulgué avant deux ans…
Je comprends bien le sens de votre demande, monsieur le sénateur, mais, techniquement, en l’état actuel du droit, la préparation des élections professionnelles pose beaucoup de problèmes et requiert un délai supérieur à six mois. Il serait donc risqué de contraindre ainsi le calendrier. Une telle mesure, au demeurant, relève du domaine réglementaire.
Pour avoir vécu les dernières élections professionnelles, je vous invite à la prudence. Avis défavorable.
Je regrette, monsieur le rapporteur, d’aller à l’encontre de l’avis que vous avez émis, mais, par expérience, je rejoins celui de Mme la ministre : il est totalement impossible d’organiser de telles élections en six mois.
Par ailleurs, si le décret tarde à sortir, nous serons très vite début 2017, voire mi-2017, alors que les prochaines élections doivent se tenir en 2018 : nous serions dans l’obligation de tout recommencer à cette échéance. Soyons raisonnables : attendons le renouvellement général de 2018 !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 19 quater est adopté.
Non modifié
I. – L’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « personnalités qualifiées » et les mots : « des administrateurs » sont remplacés par les mots : « de personnalités qualifiées » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont supprimées ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette proportion » sont remplacés par les mots : « la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe » ;
4° Au quatrième alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « d’administration, du conseil de surveillance ou d’un organe équivalent » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article ».
II. – Pour les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l’objet d’un renouvellement depuis l’entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement qui suit la promulgation de la présente loi. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d’un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
« 2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu’ils sont élus, cette proportion s’applique à chaque liste de candidats par catégorie.
« Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019. –
Adopté.
L'amendement n° 62, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 19 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les quatrièmes alinéas des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 sont ainsi rédigés :
« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 4111-1 est ainsi rédigé :
« 2° Aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé ; ».
La parole est à Mme Annie David.
Cet amendement vise à revenir sur la rédaction de certains articles du code du travail. La recodification intervenue en 2008 ne s’est pas faite à droit constant, comme cela aurait dû être le cas.
Les articles concernés disposent que les établissements publics à caractère administratif doivent se doter de délégués du personnel, d’un comité d’entreprise et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’ils emploient des personnels de droit privé.
Or, avant la recodification, de telles dispositions concernaient seulement les établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les établissements publics à caractère administratif, ceux-ci devant alors être déterminés par décret.
En généralisant l’obligation à tous les établissements publics administratifs, la rédaction issue de la recodification contrevient au principe de dualité juridique : elle donne compétence au juge judiciaire pour intervenir dans les litiges entre des personnes morales de droit public et des agents publics relevant du statut de la fonction publique.
Aussi, par cet amendement, proposons-nous de revenir à la rédaction antérieure à la recodification de 2008.
La réforme des instances de représentation du personnel des établissements publics ayant à la fois des missions à caractère administratif et des missions à caractère industriel et commercial est complexe. Elle nécessite un dialogue social de proximité. Les négociations sur le sujet avec les organisations syndicales n’ont pas encore abouti, mais elles vont évidemment se poursuivre. Dans cette perspective, je pense que nous devons faire preuve de prudence.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Les négociations sur ce point n’avaient déjà pas abouti en 2008, lors de la recodification. À l’époque, nous avions souligné que celle-ci ne se faisait pas à droit constant ; nous en avons la preuve ce soir !
Par cet amendement, nous demandions simplement que le droit applicable avant la recodification redevienne le droit en vigueur. Cela étant, je comprends que les négociations doivent reprendre, car tout a été chamboulé. Nous allons donc retirer cet amendement, mais nous continuerons de dénoncer la recodification de 2008. Il n’est tout de même pas normal qu’elle ne se soit pas faite à droit constant, contrairement à ce qui avait été indiqué !
(suppression maintenue)
L'amendement n° 164, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8 … – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
II. – Après l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :
« Art. 18. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
III. – Après l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 100-… ainsi rédigé :
« Art. 100 - … – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
IV. – Après l’article 98 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 98-… ainsi rédigé :
« Art. 98 - … – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé, il n’existe pas dans la fonction publique de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent, eux, faire l’objet de poursuites au titre de l’article L. 2136-1 du code du travail, qui prévoit une infraction au statut des syndicats.
Pourtant, des entraves au fonctionnement des instances de représentation du personnel sont régulièrement relevées dans la fonction publique. La conséquence d’une saisine de la justice administrative est généralement l’annulation des actes pris sans consultation régulière de ces instances, longtemps après les faits.
Par conséquent, notre amendement vise à transposer le dispositif de ces deux articles à l’ensemble de la fonction publique, et à tout le moins à poser les termes du débat.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En la circonstance, il ne me semble pas possible de comparer le secteur privé et le secteur public, compte tenu de la spécificité de ce dernier ; je pense notamment à la nécessité d’assurer la continuité du service public. Je rappelle en outre qu’il existe des procédures disciplinaires.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
J’ajouterai simplement que, si de tels faits sont constatés, le juge administratif pourra statuer très vite. Je propose donc de nous en tenir là.
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur situation de famille, ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé. –
Adopté.
(Non modifié)
Au IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à la première phrase du second alinéa du V de l’article L. 4312-3-2 du code des transports, les mots : « du nombre des voix » sont remplacés par les mots : « des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier ». –
Adopté.
L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au 2ème alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »
La parole est à M. Christian Favier.
L’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires concerne le dialogue social au sein de la fonction publique.
Des mobilisations sociales se déroulent actuellement. De nombreux commentateurs s’émeuvent régulièrement d’une prétendue « culture du blocage », apanage, selon eux, d’un mouvement syndical archaïque qui préférerait l’affrontement à la négociation.
Certes, les conditions de travail dans leur ensemble sont susceptibles d’être abordées, à tous les niveaux, dans le cadre de négociations collectives, mais il ne faut tout de même pas oublier que l’initiative de ces négociations n’est prévue nulle part, sauf en cas de dépôt d’un préavis de grève. Hormis ce cas de figure, il n’y a aucune obligation de négocier.
En d’autres termes, la négociation n’est donc possible que si l’autorité publique en prend l’initiative. Or nous savons que c’est rarement le cas.
Dans ces conditions, comment peut-on favoriser la fluidité du dialogue social, éviter les affrontements et aller vers la signature d’accords majoritaires ? Pourra-t-on faire naître un nouveau climat social tant que les organisations syndicales seront privées d’un droit d’initiative pour l’ouverture de négociations, en dehors des périodes de préavis de grève ?
Ne pourrions-nous pas instaurer de nouvelles relations sociales en permettant au moins – ce serait un premier pas – l’ouverture obligatoire de négociations quand les organisations syndicales représentatives en font la demande unanime ?
La négociation deviendrait ainsi obligatoire en vue de décliner un accord national au niveau local et en cas de soutien de l’ensemble des organisations syndicales à une demande de négociation sur un thème.
Je pense qu’il s’agit surtout d’un amendement d’appel ; un tel dispositif n’a pas forcément vocation à figurer dans un texte législatif. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les éléments que nous avons inscrits dans l’agenda social pour 2016 répondent déjà à l’exigence de développer le dialogue social.
Honnêtement, il ne me paraît pas utile de préciser dans la loi comment le dialogue social doit être mené. Les organisations syndicales ont déjà la possibilité d’interpeller les conseils supérieurs de la fonction publique ou les administrations sur un thème donné. Vous le savez, il y a actuellement des négociations ministère par ministère sur le temps de travail, l’organisation du travail ou certains régimes indemnitaires.
Pour ma part, je défends l’idée, qui me semble à la fois rationnelle et porteuse de progrès, selon laquelle il appartient aux acteurs de la fonction publique, notamment dans la fonction publique de l’État, de discuter des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, puis de transmettre le résultat des négociations, qu’il y ait ou non accord, aux ministères et aux administrations. Bien entendu, il peut rester ensuite une marge de négociation.
Je ne crois pas que l’on doive insérer une telle contrainte dans la loi. Les nombreuses négociations qui se déroulent actuellement ministère par ministère, collectivité par collectivité ou établissement hospitalier par établissement hospitalier se passent bien !
Il est vrai qu’il y a un véritable travail à effectuer dans le secteur hospitalier ; j’en parlais avec Mme Touraine aujourd'hui même. Il y a en effet une gestion autonome des établissements hospitaliers et une négociation ministérielle. Cependant, tous les syndicats ne sont pas forcément prêts à prendre part à un dialogue social déconcentré. Nous devons donc trouver les voies et moyens d’un tel dialogue, qui doit porter, par exemple, sur le temps de travail, l’organisation du travail, la répartition des postes en fonction des services, etc. ; nous n’y sommes pas encore parvenus à ce stade.
Ce débat montre bien les limites du recours à la procédure accélérée.
Avec la procédure normale, nous aurions eu le temps de travailler sur ces sujets, de formuler des propositions et peut-être de parvenir à un consensus pour faire progresser le dialogue social dans la fonction publique.
Force est de constater que ce n’est pas possible avec la procédure accélérée ! Nous devons nous contenter de soulever un certain nombre de problèmes.
Je maintiens donc mon amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit moins cinq. Il nous reste trente-neuf amendements à examiner. Je vous propose de prolonger notre séance afin d’achever l’examen du présent projet de loi au cours de la nuit, sachant que, la séance de demain devant s’ouvrir à dix heures trente, nous devrons avoir terminé nos travaux cette nuit à une heure trente au plus tard. Cet objectif me semble atteignable.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
La parole est à M. René Vandierendonck.
Monsieur le président, le personnel du Sénat aura-t-il les moyens de regagner son domicile cette nuit malgré la grève des taxis ?
Mon cher collègue, je ne pense pas que la prolongation de la séance jusqu’à une heure environ change beaucoup la situation à cet égard.
I. – L’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 23 bis – I. – Le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéfice d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire.
« II. – Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes :
« 1° Son avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;
« 2° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, à l’échelon spécial ;
« 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, au grade supérieur.
« III. – Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.
« IV. – Par dérogation à l’article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
« Toutefois, cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un système de notation.
« V. – Les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. »
II
Non modifié
III
Non modifié
« Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l’accès à ces concours. »
IV. – A. – L’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.
B. – Le second alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé et l’article 59 de la même loi est abrogé.
C. – Le second alinéa de l’article 56 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont supprimés.
D. – Les articles 70 et 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.
V
Non modifié
On entend beaucoup de contrevérités à propos des fonctionnaires et de leurs garanties statutaires.
Ainsi, lors de chaque mouvement de grève, comme celui d’hier, d’aucuns distillent savamment l’idée que les grévistes seraient néanmoins payés d’une manière ou d’une autre.
Or, outre qu’un fonctionnaire en grève n’est jamais payé, certains agents, il faut le savoir, ne perdent pas seulement de l’argent sur leur fiche de paie mensuelle. En effet, aujourd’hui encore, des employeurs publics n’hésitent pas à ne pas prendre en compte ce temps de grève au titre du calcul de leurs droits à pension de retraite, en déclarant leur service non fait en cas de mobilisation sociale. Ce n’est donc pas seulement la fiche de paie qui est amputée ; c’est aussi la cotisation pour la retraite et, partant, le montant de la pension de retraite. C’est donc une double peine qui est ainsi infligée à ces fonctionnaires.
Nous avions déposé un amendement, que la commission des finances a jugé irrecevable, tendant à faire disparaître cette double peine en rétablissant les agents grévistes dans l’intégralité de leurs droits à la retraite. Il s’agissait tout particulièrement de préciser dans le code des pensions que le temps de grève doit bien être pris en compte au titre des services effectifs pour le calcul de la durée de cotisation.
Nous regrettons de ne pouvoir discuter de ce point. À nos yeux, la situation que je viens de rappeler constitue une entrave au droit de grève, et est contraire aux règles générales de notre droit et à divers accords internationaux.
L'amendement n° 198, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Avant les mots :
Le fonctionnaire
insérer les mots :
Sous réserve des nécessités du service,
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que les facilités accordées pour l'exercice de l'action syndicale le sont sous réserve des nécessités de service, afin de ne pas porter préjudice au principe de continuité du service public.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 143, présenté par Mmes Bouchoux, Aïchi, Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
à temps complet
2° Remplacer les mots :
d'un service à temps plein
par les mots :
de son service
II. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
à temps complet
2° Remplacer les mots :
d'un service à temps plein
par les mots :
de son service
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
J’aurais souhaité proposer à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de soutenir cet amendement, mais je n’en ai pas eu le temps.
Plusieurs femmes syndicalistes ont attiré mon attention sur un point qui m’avait échappé. Cet amendement vise à étendre la protection des fonctionnaires occupant un emploi à temps complet pour l'exercice d'une activité syndicale à tous les fonctionnaires, y compris ceux qui occupent un emploi à temps incomplet. Selon nous, tous les fonctionnaires doivent être en mesure d'exercer une activité syndicale, quel que soit le temps travaillé.
Un certain nombre de femmes, travaillant notamment dans le secteur des services à la personne, sont concernées par le problème que je soulève. Or elles sont déjà sous-représentées. Le fait, nous expliquent-elles, de ne pas bénéficier de la protection qui est offerte aux salariés à temps complet peut avoir un effet dissuasif.
Comme le sujet concerne principalement des femmes, offrir une telle protection relèverait, je le crois, d’une mesure de justice. Pour autant, il n’est pas certain que les personnes concernées vont s’investir davantage dans l’action syndicale, mais de nombreux intervenants ont insisté sur l’importance du dialogue social et la nécessité d’avoir une représentation plus équilibrée entre hommes et femmes. Or ce sont surtout des femmes qui travaillent à temps partiel.
Le dispositif de l’article 20 quater du projet de loi repose sur l’assimilation de garanties entre les agents qui bénéficient d’une décharge totale d’activité et ceux qui bénéficient d’une décharge partielle, à condition qu’elle atteigne le seuil de 70 % du temps de travail. Étendre cette mesure aux agents travaillant à temps incomplet contreviendrait à ce principe d’assimilation.
Au terme d’une longue concertation avec les organisations syndicales, nous avons réussi à trouver un accord, signé le 10 avril 2014, pour l’ensemble des représentants syndicaux bénéficiant de décharges d’activité de service.
Compte tenu de cet accord et de la surcharge de l’agenda social, je ne souhaite pas rouvrir ce dossier.
J’ai infiniment de respect pour les partenaires sociaux, notamment les syndicats. Je tiens simplement à souligner que, à partir d’un certain niveau, y compris dans les branches où les femmes représentent 80 % des salariés, les représentants syndicaux sont presque toujours des hommes. Il n’est donc pas étonnant qu’ils ne perçoivent pas le problème de fond que je soulève…
Cela étant dit, je vais retirer mon amendement.
Je puis vous dire, madame la sénatrice, qu’au sein des délégations syndicales avec lesquelles je négocie, les femmes sont majoritaires.
Nous avons signé en 2013 un très bel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui a été approuvé à l’unanimité par les organisations syndicales. J’ai même demandé que les délégations syndicales soient paritaires.
L'article 20 quater est adopté.
L’amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Bouvard, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Gournac, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Perrin, Pillet, Pinton, Pointereau et Poniatowski, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Sido, Soilihi et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vendegou, Vial, Vogel et Grand, Mme Hummel et MM. Masclet, Béchu et Panunzi, est ainsi libellé :
Après l’article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
La hausse du temps de travail dans la fonction publique est un levier d’action essentiel dans un contexte de tension des finances publiques, comme l’a souligné la Cour des comptes dans divers rapports depuis 2013.
Or 1 550 collectivités territoriales ont recours à une disposition de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 qui leur permet de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures. Remédier à cette situation permettrait de dégager d’importantes économies. En effet, pour reprendre l’exemple cité par la Cour des comptes, si douze agents d’une collectivité passent de 32 à 35 heures hebdomadaires, un équivalent temps plein est libéré chaque année.
L’adoption de cet amendement constituerait un préalable fondamental à une révision globale de la durée du temps de travail dans la fonction publique.
Le Gouvernement a confié à Philippe Laurent, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le CSFPT, une mission sur le sujet pour que nous puissions avoir une vision globale de la situation. Il doit rendre ses conclusions en mars : il serait dommage de lui signifier, en adoptant aujourd’hui cet amendement, qu’il a travaillé pour rien… Je demande donc le retrait de l’amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20 quater.
I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 36, les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » sont supprimés ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à l’exception de l’article 44 sexies, est abrogée ;
3° L’article 44 sexies devient l’article 44 bis ;
4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 60 est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;
5° L’article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est également applicable lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »
II. – Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont affectés, à la même date, dans un emploi de leur corps d’origine, au besoin en surnombre. –
Adopté.
(Supprimé)
L’amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».
La parole est à Mme la ministre.
Le Gouvernement souhaite remplacer la notion de « performance collective », introduite par la loi du 5 juillet 2010, par celle de « résultats collectifs », plus adaptée aux services publics.
Sur ce problème de sémantique, la commission ne partage pas le point de vue du Gouvernement et préfère conserver la notion de performance. Nous ne voyons pas l’intérêt de changer l’intitulé d’une prime sans en changer les conditions de versement, définies au niveau réglementaire. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question à l’occasion de l’examen de l’article 24 bis.
L’avis de la commission est défavorable.
L'amendement n’est pas adopté.
I. – Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 109 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé. » ;
2° L’article 110 de la même loi est abrogé.
I bis. –
Supprimé
II
Non modifié
L’amendement n° 107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé
par les mots :
lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, soit au code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’appliquer aux groupements d’intérêt public, les GIP, le droit, public ou privé, en vigueur, en fonction des missions qu’ils exercent, et non du type de comptabilité qu’ils appliquent.
Si cet amendement était adopté, l’objectif de cohérence ne serait pas atteint. C’est pourquoi la commission a préféré maintenir la liberté de choix pour chaque GIP, mais en obligeant à la cohérence : soit le GIP est soumis à un régime de droit public, soit il est soumis à un régime de droit privé, pour son personnel comme pour sa comptabilité. L’avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 23 est adopté.
L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. Bonhomme, Milon, del Picchia, Lefèvre et Karoutchi, Mmes Di Folco, Canayer et Deromedi, MM. Laufoaulu, Pillet, Cambon, César et Laménie et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.
« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;
b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.
« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.
« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;
- Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;
« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;
« - enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.
« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.
« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.
« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :
« a) Un collège n’ait aucun siège ;
« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.
« Lorsque, dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;
- Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la première phrase de l’article 17, la référence : «, 15 » est supprimée.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».
Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s’applique tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.
Or, malgré la réforme engagée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 consécutivement aux accords dits « de Bercy » du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives chargées des questions d’intérêt collectif au sein de la fonction publique, n’ont pas acquis un rôle aussi développé que celui des comités d’entreprise dans le secteur privé.
Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation, à leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique.
L’organisation des comités techniques apparaît en effet complexe. Un ministère peut ne pas disposer de son propre comité technique ministériel, alors que toute entreprise d’au moins cinquante salariés doit créer un comité d’entreprise. En outre, les comités techniques peuvent être institués à n’importe quel échelon au sein de la fonction publique de l’État, tandis qu’il existe principalement des comités d’établissement, d’entreprise ou de groupe dans le secteur privé.
La composition des comités techniques semble, par ailleurs, perfectible. Le nombre d’élus titulaires est trop restreint, puisqu’il s’établit à dix pour un comité technique et à quinze pour un comité technique ministériel, contre quinze pour un comité d’entreprise et trente pour un comité de groupe. De surcroît, l’origine des représentants est peu diversifiée, ceux-ci étant élus par un collège électoral unique dans la fonction publique de l’État, et non par plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles, comme cela est le cas au sein du secteur privé.
Enfin, les attributions des comités techniques s’avèrent limitées. Dans le secteur privé, le comité d’entreprise peut formuler des avis, des propositions et des vœux, organiser des activités sociales et culturelles, demander des explications à l’employeur, saisir le juge ou récuser le commissaire aux comptes. A contrario, seuls des pouvoirs d’information et de consultation sont dévolus aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État.
C’est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État pourraient être rapprochées de celles qui concernent les comités d’entreprise dans le secteur privé.
À cette fin, il pourrait être envisagé d’instaurer un comité technique ministériel par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d’ajuster le nombre d’élus aux comités techniques, d’introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d’information et de consultation des comités techniques.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Une proposition de loi avait été déposée sur ce sujet, mais elle n’a pas prospéré.
Le dispositif présenté mélange droit public et droit privé. Il me semble plus simple, en la matière, de continuer à appliquer les règles de droit public. Sinon, il faudrait au moins en discuter les organisations syndicales avant de tout revoir, y compris certaines des dispositions adoptées ce soir.
Je demande donc le retrait de cet amendement, car je ne vois pas comment on pourrait mêler droit public et droit privé.
Mme Di Folco a raison. Le statut du personnel gestionnaire de service est indépendant de sa qualification.
L’amendement n° 6 rectifié est retiré.
L’amendement n° 68, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu :
« Lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;
« Lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;
« Lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel. »
La parole est à M. Christian Favier.
La gauche au pouvoir en 1982 avait mis fin, par la loi, à la restriction du droit de grève dans la fonction publique prévue par la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, qui instaurait une retenue d’un trentième du traitement mensuel pour les agents grévistes, quelle que soit la durée effective de l’arrêt de travail dans la journée.
Dès son retour aux affaires, la droite remit en question cette avancée démocratique et décida même d’étendre cette disposition à l’ensemble de la fonction publique de l’État, mais aussi aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Le Conseil constitutionnel, saisi, jugea contraire à notre loi fondamentale l’application de cette mesure aux agents territoriaux et hospitaliers. Ainsi, depuis cette date, seuls les fonctionnaires d’État subissent cette retenue visant à restreindre leur droit de grève, en frappant lourdement au portefeuille ceux qui cessent le travail dans le cadre d’un mouvement social. Nous sommes bien là devant une inégalité de traitement manifeste.
L’objectif de ce texte étant d’harmoniser les règles dans divers domaines entre les différents versants de la fonction publique, ne pensez-vous pas, madame la ministre, qu’il est temps de supprimer cette fameuse disposition prévoyant la retenue du trentième du traitement mensuel, qui, nous le savons tous, vise à dissuader les agents de la fonction publique de l’État de participer à des actions collectives, et ainsi à limiter le nombre de jours de grève ?
Cependant, force est de constater que cette mesure autoritaire n’a pas atteint son but : les mouvements sociaux restent en effet forts dans la fonction publique de l’État. Lorsqu’ils sont mécontents, les agents n’hésitent pas à faire grève, et ce toute la journée puisqu’ils perdront, de toute façon, un trentième de leur traitement.
Finalement, réintroduire la possibilité de faire grève quelques heures sans perdre le trentième du traitement permettrait sans doute que certains arrêts de travail soient plus courts, et donc moins gênants pour les usagers. Il est temps de supprimer une disposition profondément injuste, d’un autre âge oserai-je dire.
La difficulté de l’exercice est de concilier le respect du droit social et la continuité du service public.
La règle du trentième indivisible a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 juillet 1987, en ce qu’il appartient au législateur de définir les conséquences pécuniaires de l’absence de service fait et que la retenue sur traitement est une mesure de portée comptable qui n’a pas, par elle-même, le caractère d’une pénalité financière.
Pour le reste, le montant de la retenue et le mécanisme en vigueur instituent un équilibre entre les divers intérêts en présence, qu’il n’apparaît pas opportun de modifier.
L’avis est donc défavorable.
J’ajouterai que nous venons de conclure entre onze pays, trois autres étant observateurs, le premier accord européen sur la fonction publique. Il a été décidé de se conformer à la Charte sociale européenne. Je tiens beaucoup à cet accord, qui constitue, je le répète, une grande première.
Par ailleurs, si la suppression de la retenue du trentième est bien sûr une demande récurrente de certaines organisations syndicales, il n’existe pas de majorité pour la réclamer, compte tenu de difficultés d’application.
N’ayant pas ouvert de négociation sur ce sujet, je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement. J’espère que nous continuerons à avancer à l’échelon européen.
Nous contestons non pas la validité juridique de la mesure, mais sa validité politique. Nous continuerons à nous battre pour le respect du droit de grève des fonctionnaires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet d’adapter à l'échelon régional l'instance académique de concertation mentionnée au chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à Mme la ministre.
Nous vous demandons de permettre au Gouvernement d’adapter les dispositions relatives à l’organisation des conseils académiques figurant dans divers chapitres du code de l’éducation nationale à l’aire géographique des nouvelles régions académiques. C'est une mesure pragmatique et de bon sens, même si je n’aime guère cette dernière expression.
Cet amendement arrive, si je puis dire, comme un cheveu sur la soupe… Il me paraît être un cavalier législatif, sans véritable lien avec le texte, qui porte sur la déontologie des fonctionnaires.
L’amendement tend à prévoir une habilitation législative pour adapter les conseils académiques de l’éducation nationale aux nouveaux périmètres des régions. Son objet semble donc assez éloigné de celui du présent projet de loi. En outre, il est proposé de recourir à une ordonnance, alors qu’il ne s’agit que de procéder à quelques ajustements d’ordre technique, ne justifiant pas une habilitation à légiférer par ordonnance.
C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je rappelle que des représentants du personnel siègent au sein des conseils académiques. Cet amendement n’est donc pas un cavalier législatif.
S’il n’est pas adopté, il restera à trouver le bon véhicule législatif pour introduire cette disposition. Il faudra peut-être préparer une proposition de loi d’un seul article…
L'amendement n'est pas adopté.
Titre III bis
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux juridictions administratives
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. – I. – Les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.
« II. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.
« Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
« III. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins d’activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le vice-président du Conseil d’État et composé, en outre, d’un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État.
« Ces conseillers d’État en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d’État en service ordinaire.
« Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine.
« IV. – Le nombre des conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1. » ;
3° L’article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II de l’article L. 121-4 peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État, une indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.
« Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d’État. »
4° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122 -1. – Les décisions du Conseil d’État statuant au contentieux sont rendues par l’assemblée du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII du présent code, par la formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2.
« Le président de la section du contentieux, ainsi que les autres conseillers d’État qu’il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;
5°
Supprimé
5° bis
« Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d’État à raison de leur objet ou de l’intérêt d’une bonne administration. »
6° Sauf à l’article L. 231-1, les mots : « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel », « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » et « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel » sont remplacés par les mots : « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;
7° Les mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » sont remplacés par les mots : « corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;
8° Au 1° de l’article L. 232-2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-3, les mots : « chef de la mission permanente » sont remplacés par les mots : « président de la mission » ;
9° L’article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. »
L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d’État que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Il est nécessaire de préciser quels magistrats du Conseil d’État peuvent statuer par ordonnance, afin de répartir les 6 500 ordonnances rendues chaque année.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 133-7 du code des juridictions administratives est ainsi rédigé :
« Art. L. 133 -7. – I. – Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l’aptitude des candidats.
« Le vice-président du Conseil d’État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l’avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1’avis du vice-président du Conseil d’État, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.
« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande.
« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d’État autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 ne peuvent être prononcées qu’après avis du vice-président du Conseil d’État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.
« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande. »
La parole est à Mme la ministre.
Par parallélisme des formes, nous souhaitons transposer au Conseil d’État le dispositif existant pour la nomination des conseillers référendaires à la Cour des comptes.
La commission des lois n’a pas jugé opportun de vous suivre sur ce point, madame la ministre.
Il s’agit de la nomination au tour extérieur des conseillers référendaires au Conseil d’État. Une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées serait créée pour donner un avis sur l’aptitude des candidats.
Cette disposition a été retirée du texte à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, qui a mis en avant l’engagement d’une réflexion globale sur l’accès aux grands corps, devant aboutir au premier semestre de 2016. La position gouvernementale semble donc assez fluctuante et difficile à suivre…
La réflexion sur l’accès aux grand corps étant toujours en cours, l’avis de la commission ne peut être que défavorable.
Mes tentatives pour trouver d’autres moyens d’ouvrir l’accès aux grands corps n’ont pas, pour l’instant, été couronnées de succès… C'est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement, mais son rejet ne constituerait pas un drame absolu !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 23 bis est adopté.
(Non modifié)
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 112-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;
3° Après le même article L. 112-5, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112 -5 -1. – Des personnes dont l’expérience et l’expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.
« Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;
4° L’article L. 112-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112 -6. – Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l’article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
« Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. » ;
5° L’article L. 112-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 5°, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et conseillers référendaires » ;
b) À la deuxième phrase du même 5°, les mots : « maîtres en service » sont remplacés par les mots : « maîtres et référendaires en service » ;
c) Au huitième alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa, après le mot : « maîtres », sont insérés les mots : « et référendaires » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « maître », sont insérés les mots : « ou référendaire » ;
6° Au troisième alinéa de l’article L. 123-5, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 141-3, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : «, conseillers référendaires en service extraordinaire » ;
8° L’article L. 220-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 220 -1. – Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État. »
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Après les mots :
premier président de la Cour des comptes
insérer les mots :
et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes
II. – Alinéa 11
Après les mots :
premier président de la Cour des comptes
insérer les mots :
et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes
La parole est à M. Michel Canevet.
La possibilité nouvelle offerte au premier président de la Cour des comptes de proposer la nomination de six conseillers maîtres et de six conseillers référendaires en service extraordinaire doit être encadrée car, à la différence des autres modes d’accès extérieur, elle n’est assortie d’aucune condition d’âge ou de diplôme. L’amendement tend à prévoir que le conseil supérieur de la Cour des comptes soit saisi pour avis.
Je comprends le souci de nos collègues, mais la nomination de ces personnes est déjà très encadrée : elles sont nommées par décret sur proposition du premier président de la Cour des comptes et doivent justifier d’une expérience et d’une expertise utiles à celle-ci.
En outre, il existe déjà des conseillers maîtres à la Cour des comptes, et leur nomination ne nécessite pas l’avis du conseil supérieur de la Cour des comptes, dont le rôle est avant tout de se prononcer sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
L'article 23 ter est adopté.
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 112-7, les mots : « et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans » ;
2° L’article L. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans…
le reste sans changement
b ) (Supprimé)
c ) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité de rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du cinquième alinéa. » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le d de l’article L. 222-4 est abrogé.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Outre les promotions au grade de conseiller maître prévues à l’article L. 122-1-1, deux nominations de conseiller maître au tour extérieur sont prononcées chaque année. » ;
La parole est à M. Michel Canevet.
Les conseillers maîtres représentent 53 % des magistrats en poste à la Cour des comptes en 2015, un pourcentage en augmentation depuis cinq ans, en particulier en raison de nombreuses nominations au tour extérieur.
Il est proposé de disjoindre le nombre de promotions internes de celui des nominations au tour extérieur, afin de préserver un équilibre entre le nombre de conseillers maîtres et le nombre de conseillers référendaires.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty et Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les candidats à la nomination de conseiller maître au tour extérieur sont soumis à l’avis de la commission prévue au dernier alinéa de l’article L. 122-5. » ;
La parole est à M. Michel Canevet.
Mon cher collègue, la commission des lois n’a pas jugé bon de vous suivre et vous suggère de retirer vos amendements.
L'amendement n° 19 rectifié tend à revoir profondément le système, en limitant le nombre des nominations au tour extérieur à deux chaque année. Une étude d’impact approfondie serait nécessaire pour déterminer les conséquences de la mise en œuvre d’une telle mesure sur la démographie de la Cour des comptes.
En outre, il semble préférable d’attendre les conclusions de la mission lancée par le Gouvernement concernant l’accès aux grands corps.
S’agissant de l’amendement n° 18 rectifié, il prévoit un mécanisme de consultation qui n’est pas prévu pour les nominations au Conseil d’État au tour extérieur, qui laissent, par définition, une marge d’appréciation à l’exécutif.
Monsieur Canevet, les amendements n° 19 rectifié et 18 rectifié sont-ils maintenus ?
L'article 23 quater est adopté.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Chapitre unique
Dispositions diverses et finales
L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. de Montgolfier, Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Bouvard, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Gournac, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Perrin, Pillet, Pinton, Pointereau et Poniatowski, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Sido, Soilihi et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vendegou, Vial, Vogel, Houel, Karoutchi, Lefèvre et Panunzi et Mme Primas, est ainsi libellé :
Avant l’article 24 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Le présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat sur l’initiative du rapporteur général lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2015 et pour 2016, vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique de l’État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, comme pour les salariés du secteur privé. Ainsi, les agents publics ne percevraient pas leur rémunération pendant les trois premiers jours de leur congé maladie ordinaire.
La loi de finances pour 2012 avait instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, mais celui-ci a été supprimé par la loi de finances pour 2014, conformément à une promesse du Président de la République.
Pourtant, le jour de carence est une mesure qui a fait la preuve de son efficacité. Elle a permis de réduire l’absentéisme. Une étude du groupe Sofaxis de décembre 2013 fait état d’une baisse de 40 % des arrêts maladie d’une journée dans les hôpitaux, et de 43 % dans les collectivités territoriales. Elle a ainsi rapporté plus de 164 millions d’euros hors charges sur une année : un peu plus de 60 millions d’euros pour la fonction publique de l’État, 40 millions d’euros pour la fonction publique territoriale et 63 millions d’euros pour la fonction publique hospitalière.
Il s’agit, enfin et surtout, d’une mesure d’équité entre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé, lesquels sont soumis à trois jours de carence.
Certes, près des deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une prise en charge des jours de carence par leur complémentaire santé au titre des conventions collectives, mais un tiers d’entre eux, tels les employés des cliniques privées, ne sont pas dans ce cas. De plus, ceux qui bénéficient d’une couverture paient une cotisation pour celle-ci.
Au regard de l’impératif d’équité entre les fonctionnaires et les salariés du privé, de la nécessité d’améliorer le fonctionnement des services publics et de la situation budgétaire dégradée, il est proposé de généraliser la règle des trois jours de carence.
L’économie budgétaire résultant de l’instauration de trois jours de carence peut être estimée à environ 200 millions d’euros pour la fonction publique de l’État, et à environ 500 millions d’euros pour l’ensemble des trois fonctions publiques.
Le sous-amendement n° 22, présenté par M. Grand, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 20 rectifié ter ?
M. de Montgolfier n’ayant pas eu de succès avec une disposition similaire lors de l’examen de la loi de finances, il retente sa chance à l’occasion de la discussion du présent projet de loi…
La commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.
C’est un amendement récurrent… Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais exposer les motifs qui devraient vous inciter à le rejeter.
D’abord, les salariés du secteur privé bénéficient, dans une très large mesure, d’une neutralisation du délai de carence : 64 % d’entre eux – 77 % de ceux des grandes entreprises comptant plus de 150 salariés – ne subissent pas de jours de carence, parce qu’ils sont entièrement couverts par leur régime de protection sociale.
S’il s’agit de réparer une iniquité, comme l’affirme Mme Di Folco, il faut certes instaurer des jours de carence pour les fonctionnaires, mais aussi prévoir en leur faveur un régime de protection similaire à celui des salariés du privé, tel qu’en promeuvent un certain nombre de sociétés d’assurances, en particulier Sofaxis. On leur ouvrirait ainsi un marché d’environ 4, 8 millions de personnes. Les maires qui se sont engagés dans cette voie et ont passé des contrats pour instituer cette protection paient à ce titre entre 8 et 12 euros par salarié et par mois. L’argument économique et financier ne tient donc pas.
Par ailleurs, l’instauration d’un délai de carence n’avait pas eu les effets escomptés en matière de lutte contre l’absentéisme des agents publics civils et militaires. Le nombre des absences est resté stable. En revanche, on a constaté une diminution du nombre des arrêts maladie courts – ce que j’appelle les « congés paracétamol » – et une augmentation de celui des congés longs. En effet, l’existence d’un délai de carence incite à se faire arrêter pour une durée plus longue.
Pour lutter contre les arrêts maladie abusifs dans la fonction publique, je souhaite plutôt m’inspirer du système du contrôle du régime général. C’est de cette façon que nous devons procéder.
Pourquoi revient-on constamment sur cette question du jour de carence ? Parce que certains ont l’impression – voire la certitude – que des fonctionnaires prennent des congés maladie de façon abusive. Dans cette hypothèse, il faut faire effectuer des contrôles. Pour ma part, je n’hésite pas à le faire. Des expérimentations ont d’ailleurs été menées dans plusieurs départements. Lorsque l’abus est avéré, il y a une sanction pécuniaire. Il faut procéder à des contrôles, pour ne pas laisser accroire que des personnes pourraient impunément se faire attribuer des arrêts maladie injustifiés.
Le Gouvernement a confié sur ce sujet une mission conjointe à l’Inspection générale des affaires sociales, à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale de l’administration. Il s’agit de faire le bilan des expérimentations que je viens d’évoquer et dont les trois inspections générales ont préconisé la prolongation en 2016.
Le Gouvernement préfère donc concentrer ses efforts sur le contrôle et la sanction des absences abusives, plutôt que de faire peser le soupçon sur chaque arrêt maladie, ce qui serait injuste. En outre, des franchises ont été instituées, à hauteur de 80 euros : pour la grande majorité de nos fonctionnaires, qui sont payés moins de 2 000 euros par mois, …
… la perte financière n’est pas mince.
Je préfère donc recourir à des contrôles et éviter l’instauration de régimes de protection par assurance. Je comprends que les sociétés d’assurances soient alléchées par un tel marché, et je n’ignore pas qu’il n’est pas si facile, pour les maires, de résister à leurs approches, mais mieux vaut, à mon sens, rester sages et s’en tenir au dispositif actuel.
Le groupe UDI-UC ne partage pas du tout cette argumentation. On nous reproche de faire le lit de sociétés d’assurances, alors que l’on a obligé les employeurs du secteur privé à financer une protection complémentaire !
Par ailleurs, affirmer qu’instaurer des jours de carence pour les fonctionnaires ne serait pas une mesure d’équité est un non-sens, puisqu’il s’agit au contraire de traiter tout le monde de la même façon. Il n’y a pas de raison que les salariés du secteur privé soient soumis à trois jours de carence et que ceux du public ne le soient pas !
Enfin, vous prétendez, madame la ministre, que cette mesure n’aurait aucun impact sur les absences : demandez donc ce qu’il en pense au maire de Montpellier, par exemple ! Les employeurs publics que sont les collectivités territoriales doivent disposer d’outils de gestion du personnel, a fortiori dans le contexte financier qu’on leur impose, marqué par la réduction drastique des dotations de l’État. Sans cela, comment pourraient-elles gérer le plus important de leurs postes de dépense ?
Nous soutenons évidemment l’amendement n° 20 rectifié ter.
Notre groupe est en total désaccord avec l’argument avancé par M. Canevet, selon lequel instituer trois jours de carence pour les fonctionnaires en cas de congé maladie relèverait d’une nécessaire égalité de traitement entre ces derniers et les salariés du privé.
Cet argument ne tient pas. Mme la ministre l’a rappelé, d’après une enquête de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, pour plus de deux salariés du secteur privé sur trois et pour la quasi-totalité de ceux des grandes entreprises, les journées de carence prévues par le code de la sécurité sociale sont en fait couvertes par une assurance complémentaire financée par leur employeur. Ainsi, en n’appliquant pas de jours de carence à ses fonctionnaires, l’État, qui est son propre assureur, offre cette couverture comme n’importe quelle grande entreprise.
En outre, l’instauration de jours de carence ne prend pas en compte l’incidence des conditions de travail sur la fréquence des congés maladie ordinaires, comme on les appelle. Ainsi, le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique de 2015 indique que « la probabilité d’être absent [dans l’année] pour raisons de santé est d’autant plus importante que les fortes expositions aux risques professionnels et psychosociaux sont cumulées ».
Enfin, cette mesure est inefficace, et donc inutile, contrairement à ce que vous prétendez. En effet, le même rapport relève que, au cours de l’année 2012-2013, qui a vu la mise en œuvre du jour de carence pour les fonctionnaires, le nombre total de jours de congés maladie n’a pas diminué : il est resté identique à ce qu’il était quand il n’y avait pas de jour de carence. Quant à l’enquête sur l’emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, elle souligne, pour cette période, le très faible recul ou la stabilité du nombre des arrêts maladie de courte durée dans la fonction publique.
Bien entendu, nous ne voterons pas cet amendement.
L’efficacité d’une telle mesure n’a pas été démontrée.
En outre, comme Mme la ministre l’a fort bien dit, les assureurs ne manquent pas d’être alléchés par la perspective du développement d’un tel marché… Je le sais pertinemment, pour avoir été contactée par des sociétés qui m’ont expliqué les avantages d’un système d’assurance complémentaire.
Enfin, je trouverais dommage que, à l’issue de l’examen de ce projet de loi, on ne retienne de nos discussions que la mise en place de trois jours de carence pour les fonctionnaires. C’est une mesure extrêmement idéologique, qui relève d’une forme de fétichisme !
Monsieur Favier, j’ai du mal à vous suivre : si, comme vous l’affirmez, le taux d’absentéisme est le même avec un ou trois jours de carence, pourquoi vous opposez-vous à l’instauration de trois jours de carence ?
Il n’y aurait en effet ni plus ni moins d’arrêts maladie, mais les agents publics subiraient trois jours de carence. C’est cela qui serait injuste, mon cher collègue.
L’argument financier ne tient pas, pas plus que celui de l’équité avec les salariés du privé. Ce n’est qu’une mesure idéologique, sous-tendue par l’idée que les fonctionnaires abuseraient des arrêts maladie, ne veulent pas travailler.
Il faudrait plutôt se demander pourquoi il y a autant d’arrêts maladie dans la fonction publique et pourquoi leur nombre est en augmentation. La charge et les conditions de travail sont en cause. Dans la fonction publique hospitalière, que je connais un peu, je peux vous garantir que les conditions de travail des agents ne sont pas faciles et se dégradent de jour en jour. Allez aux urgences pour vous en convaincre ! Il en va de même dans la police, où le taux de suicide est le plus élevé de toute la fonction publique. Plutôt que d’imposer aux fonctionnaires trois jours de carence, mieux vaudrait s’interroger sur leurs conditions de travail et œuvrer à leur amélioration : je suis persuadée qu’alors le nombre de jours de congé maladie diminuera.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 24 A.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 323-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011, » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d’intérêt public » ;
b) (nouveau) Les mots : « L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 » sont remplacés par les mots : « L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 5212-13, L. 5212-15, L. 5212-6 à L. 5212-7-1 » ;
2° L’article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « et par La Poste » sont remplacés par les mots : «, par les juridictions administratives et financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités publiques indépendantes et par les groupements d’intérêt public ».
c)
d)
e)
3°
II §(nouveau) – . Aux articles 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 37 bis et 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 35, trois fois, 38, 54, deux fois, 60 bis et 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 27, quatre fois, 38, 46-1 et 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la référence : « L. 323-3 » est remplacée par la référence : « L. 5212-13 ».
L’amendement n° 199, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 5212-15
par la référence :
L. 323-5
II. Alinéa 11
Après la référence :
L. 323-4-1,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la référence : « L. 323-3 » est remplacé par la référence : « L. 5212-13 ».
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’article 24 A est adopté.
Le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « La Poste peut » sont remplacés par les mots : « La Poste et France Télécom peuvent, chacune en ce qui la concerne, », et après les mots : « au bénéfice, », sont insérés les mots : « de la catégorie professionnelle » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « La Poste », sont insérés les mots : « et de France Télécom ».
L’amendement n° 200, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
et après les mots : « au bénéfice, », sont insérés les mots : « de la catégorie professionnelle »
par les mots :
et les mots : « ses personnels » sont remplacés par les mots : « leurs personnels »
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement est adopté.
L’article 24 BA est adopté.
L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Troendlé, MM. Joyandet et Danesi, Mmes Lopez et Deroche, M. Milon, Mme Mélot, MM. D. Laurent, Mandelli, Kennel et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. B. Fournier, Laménie et Béchu, Mme Lamure, M. G. Bailly, Mme Gruny, M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud et MM. Cornu, Malhuret, Masclet, Chaize, Laufoaulu, Pillet, César, Houpert, Carle, Charon, Trillard et Genest, est ainsi libellé :
Après l’article 24 BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d’épreuves. »
La parole est à Mme Catherine Troendlé.
Je tiens beaucoup à cet amendement, qui vise à mettre fin à une situation injuste et intolérable. Il arrive que nous devions nous séparer de certains agents au terme de leur contrat à durée déterminée, parce qu’ils n’ont pu tenter ou réussir un concours leur permettant d’intégrer la fonction publique.
Dans cette perspective, l’amendement tend à développer le recrutement sur titres d’agents de la fonction publique territoriale dans trois filières sous tension : les filières sociale, médico-sociale et médico-technique.
En effet, de nombreuses collectivités éprouvent des difficultés à recruter dans ces secteurs. Bien que possédant un diplôme d’État, les professionnels concernés ne réussissent pas toujours les concours d’accès à la fonction publique, ce qui est source de complexité pour les employeurs publics.
Cet amendement a pour objet d’aligner les règles applicables en la matière sur celles de la fonction publique hospitalière, de sorte à développer les recrutements sur titres dans les collectivités territoriales. Cette mesure s’inspire notamment des préconisations de notre collègue Éric Doligé concernant la simplification des normes. Les recrutements sur titres dans les collectivités seraient ainsi facilités, car ils concerneraient désormais non seulement les concours externes, mais tous les concours, et ne nécessiteraient pas obligatoirement l’organisation d’épreuves complémentaires.
Je suis extrêmement favorable à cet amendement de Mme Troendlé.
Il faudrait faciliter la tâche des présidents de centre de gestion, qui rencontrent souvent de grandes difficultés pour recruter des médecins du travail. Il y a un problème de ressources. L’organisation de concours sur titres permettrait de répondre en partie à ce problème.
J’ajoute que des médecins généralistes seraient prêts à assumer cette fonction, mais ils ne le peuvent pas, faute de posséder la qualification requise. Il faudrait sans doute adopter des dispositions réglementaires pour faciliter les choses et mettre en place des cursus rapides de formation. Il y a là un besoin flagrant, urgent et important.
J’observe enfin que ce que propose notre collègue existe déjà pour la fonction publique de l’État.
L’avis est défavorable.
S’il peut arriver que l’on manque de candidats, il peut aussi arriver qu’il y en ait davantage que de postes à pourvoir. Il nous a donc semblé que maintenir un entretien permettrait au recruteur de choisir entre les candidats. Comment faire s’il n’y a plus aucune procédure de sélection ? En effet, nous avons déjà supprimé, pour un certain nombre de concours, les épreuves techniques et les stages. Par exemple, imposer à une infirmière diplômée d’État souhaitant travailler dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’effectuer un stage au CNFPT n’avait pas de sens.
En ce qui concerne les médecins du travail, monsieur le rapporteur, le problème est très différent.
Madame Troendlé, le problème des filières sous-tension que vous soulevez est réel, mais il faut aussi prendre en compte les attentes légitimes des « reçus-collés » aux concours. Il faut certes introduire de la souplesse, comme nous l’avons fait pour ce qui concerne l’intérim et la durée des contrats, mais comprenez aussi qu’il n’est absolument pas normal que certains lauréats des concours n’obtiennent pas de poste et soient laissés sur une voie de garage.
Le statut de fonctionnaire et la garantie de carrière sont les contreparties des exigences du service public. Pour ma part, je recherche un équilibre, à l’instar du rapporteur. Comme le disait Raymond Aron, l’idéologie, c’est l’idée de mon adversaire…
J’entends les arguments que l’on m’oppose, mais il s’agit d’un sujet douloureux, qui m’occupe depuis deux ans déjà.
Au mois d’avril dernier, Mme la ministre m’a reçue et m’a proposé de prendre l’attache du président du CNFPT. J’ai travaillé avec le directeur de cet organisme pour élaborer le dispositif que je vous présente aujourd'hui.
Vous m’aviez également recommandé alors, madame la ministre, de recueillir l’adhésion des syndicats. Leurs responsables ont accepté de me rencontrer, reconnaissant qu’il convenait de trouver une solution à cette problématique.
Lors de votre audition par la commission, le 15 décembre dernier, vous avez en outre évoqué un éventuel recours à la voie réglementaire.
Néanmoins, je tiens beaucoup à cet amendement, madame la ministre, qui relève d’une démarche tout à fait sincère. C’est pourquoi je le maintiens.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 BA.
I. – Le c de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».
II. – L’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le c est abrogé ;
2°
Supprimé
III. – Le c de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ; ».
L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Au d, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
La parole est à Mme la ministre.
À la suite de l’application du protocole, il s’agit de prévoir systématiquement un jury pour les recrutements d’agents de catégorie C, afin de garantir la plus grande transparence et de prévenir des soupçons et des commentaires désagréables pour les élus locaux.
Je ne partage pas du tout le point de vue de Mme la ministre.
Certes, je peux comprendre le souci de transparence qu’elle invoque, mais l’adoption de cet amendement donnerait à entendre que les employeurs territoriaux font n’importe quoi en matière de recrutement, pratiquant le favoritisme, voire le népotisme… Cela fait des années que les employeurs territoriaux peuvent recruter directement, sans concours, des agents de catégorie C, du fait de l’adoption d’un amendement que j’avais présenté alors que Daniel Hoeffel était ministre chargé de l’aménagement du territoire et des collectivités locales. Cela répondait à une nécessité, notamment pour les maires des communes rurales. Cette disposition a apporté une souplesse indispensable pour le recrutement de ces personnels.
Que l’on me donne des exemples concrets témoignant d’un manque de transparence dans le recrutement des agents territoriaux de catégorie C !
Je ne suis pas du tout favorable à cet amendement. Pour ma part, je fais confiance aux employeurs territoriaux.
Votre attitude a été la même tout à l’heure, madame la ministre, à propos des concours sur titres. Or Mme Troendlé a prévu des épreuves qui permettront de départager les candidats s’ils sont plus nombreux que les postes à pourvoir.
Je suis solidaire des élus locaux ; j’en ai été une pendant de nombreuses années.
Il doit y avoir un jury pour le recrutement des agents de catégorie C dans les trois fonctions publiques. Il ne saurait en aller différemment pour la fonction publique territoriale : je défends l’idée d’une fonction publique à trois piliers.
La commission a procédé à cette harmonisation au travers de sa rédaction. Le dispositif a vocation à s’appliquer aux trois fonctions publiques. La préoccupation de Mme la ministre est donc satisfaite.
M. René Vandierendonck. C’est le problème des séances de nuit : à partir d’une certaine heure, ça dérape !
Sourires.
Toutes les études consacrées à la question des discriminations à l’embauche montrent que ce n’est pas l’employeur qui est en cause : il s’agit de mécanismes jouant en général au niveau de la hiérarchie intermédiaire, qui, subrepticement, souvent à l’insu des élus, décide de favoriser tel ou tel candidat. La discrimination à l’embauche n’est pas nécessairement préméditée.
Mon explication de vote vaudra aussi présentation de l’amendement n° 157.
Je soutiens la position de Mme la ministre, même si je comprends la nécessité de la souplesse prônée par M. le rapporteur. Je fais moi aussi confiance aux élus et aux recruteurs.
Néanmoins, un argument important plaide en faveur du maintien du concours : celui de l’unification des procédures de recrutement entre les trois fonctions publiques.
Dans cet esprit, nous proposons, au travers de l’amendement n° 157, que les comités de sélection comprennent un membre extérieur à l’administration ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Ce sera une garantie de transparence.
Si le dispositif du texte demeure en l’état, on créera pour l’avenir, monsieur le rapporteur, une source de contentieux. Je ne mets pas en cause la bonne volonté ou le fonctionnement des centres de gestion, mais, par souci de simplicité et de transparence, il convient d’harmoniser les procédures de recrutement, en prévoyant un concours pour les agents de catégorie C des collectivités territoriales. Dans ce domaine, les soupçons de favoritisme, de copinage, de clientélisme font le lit d’un certain parti politique.
Soyons lucides ! Si nous ne sommes pas vigilants, l’effet boomerang sera terrible : tous les élus seront critiqués pour les dérives de quelques-uns.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 157, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État comprennent au moins un membre extérieur à l’administration ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au d de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale comprennent au moins un membre extérieur à la collectivité ou à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière comprennent au moins un membre extérieur à l’établissement au titre duquel le recrutement est organisé.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 B est adopté.
I. – L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 ; ».
II. – L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 54 ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 54 ; ».
III. – L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
« À l’expiration du congé pour maternité ou pour adoption, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 38 ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle.
« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 38 ; ».
IV
Non modifié
V. –
Suppression maintenue
VI
Non modifié
1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants. » ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « en cas de motif grave » sont supprimés.
L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 31
Remplacer ces alinéas par 28 alinéas ainsi rédigés :
I. – Le 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 60 de la présente loi. »
II. – Le 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 54 de la présente loi. »
III. – Le 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.
« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.
« Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
« b) Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai.
« À l’expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 38 de la présente loi. »
IV. – Le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement de clarification vise à garantir l’applicabilité immédiate des mesures relatives au congé de parentalité. Il n’introduit pas de changement sur le fond.
L'amendement est adopté.
L'article 24 C est adopté.
I
Non modifié
1° Après la référence : « 34 », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 51 est supprimée ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 67, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par la référence : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase de l’article 30, la référence : « 70, » est supprimée ;
2°
Suppression maintenue
3° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 89, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
4° Aux premier et dernier alinéas du IV ainsi qu’au V de l’article 120, la référence : « l’article 55 de la présente loi » est remplacée par la référence : « l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
5° Au troisième alinéa du IV du même article, la référence : « 70, » est supprimée.
III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 5, les mots : «, C et D » sont remplacés par les mots : « et C » ;
2° À la fin de l’article 82, la référence : « à l’article 19 du titre Ier du statut général » est remplacée par les références : « aux articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
3°
a) La référence : « 60 » est supprimée ;
b) La référence : « 81 » est remplacée par la référence : « 82 ».
IV
Non modifié
V
Non modifié
– Au 3° de l’article L. 406 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « placé en situation de réorientation professionnelle en application de l’article 44 bis » sont remplacés par les mots : « affecté sur un emploi supprimé, dans les conditions prévues à l’article 60 ». –
Adopté.
(Non modifié)
Après le 7° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ». –
Adopté.
(Non modifié)
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Le 11° du II de l’article 23 est complété par la référence : « et au III bis de l’article 33-1 » ;
2° Après le III de l’article 33-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité technique dont ces collectivités et établissements publics relèvent en application du I. » ;
3° Après le 7° de l’article 57, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33-1. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l’organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ». –
Adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 128, présenté par MM. Labazée, Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
- les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;
- les mots : « de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »
II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
La parole est à M. René Vandierendonck.
J’en reviens aux « reçus-collés » : ne les abandonnons pas ! Comme je l’ai dit précédemment, je ne suis pas l’ennemi du recours aux contrats ou à l’intérim dans le service public, mais j’estime qu’il faut rétablir l'article prorogeant à quatre ans la durée d'inscription sur la liste d'aptitude des lauréats des concours de la fonction publique territoriale.
M. Vandierendonck ne sera pas étonné que, par cohérence avec les positions que j’ai défendues précédemment, j’émette un avis défavorable.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « en référence à un effectif maximal déterminé en fonction de la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée, » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent » ;
2° Les mots : « qu’il entend » sont remplacés par les mots : « qu’ils entendent ». –
Adopté.
(Non modifié)
La limite d’âge mentionnée à l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu’au 31 décembre 2022 pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de l’État, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, par les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public. –
Adopté.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Les mots : « des écoles » sont remplacés par les mots : « et directeurs adjoints des instituts » ;
2° À la fin, les mots : « de délégation » sont remplacés par les mots : « et aux directeurs adjoints de délégation ». –
Adopté.
L’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions… §( le reste sans changement ). » ;
2° À la fin du premier alinéa, les mots : « pédagogiques déconcentrés à l’échelon départemental » sont remplacés par les mots : « déconcentrés à un échelon infra-régional » ;
3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont élus au sein des délégations par…
le reste sans changement
L'amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont élus au sein des délégations
par les mots :
Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein,
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
L'article 24 M est adopté.
(Non modifié)
L’article 16 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du 1°, les mots : « Le projet de budget de » sont remplacés par les mots : « Les crédits affectés à » ;
2° Au 2°, les mots : « du budget de » sont remplacés par les mots : « des crédits affectés à ». –
Adopté.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La gestion de l’observatoire régional de l’emploi. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 est supprimée ;
3° Le II de l’article 23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « fonctionnaires » sont remplacées par le mot : « agents » ;
b) Sont ajoutés des 17°, 18° et 19° ainsi rédigés :
« 17° La tenue du dossier individuel de chaque agent ;
« 18° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article 136 ;
« 19° La gestion administrative des comptes épargne-temps. » ;
4° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « affiliés et » sont supprimés.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; »
III. – Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent également assurer une mission d’aide à l’archivage pour le compte des collectivités et établissements. »
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit de préciser le champ des missions des centres de gestion pour les recentrer sur la gestion des ressources humaines, en y ajoutant une mission obligatoire de référent déontologue et une mission facultative d’aide à l’archivage.
L’amendement n° 140, présenté par MM. Botrel, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » ;
La parole est à M. René Vandierendonck.
Cet amendement vise à permettre aux centres de gestion de remplir, à titre facultatif, une mission de référent déontologue.
L’amendement n° 69, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Annie David.
La commission a prévu que les centres de gestion puissent assurer « toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements » qui leur sont affiliés. Cette disposition excède le champ de la gestion des personnels : elle prévoit une faculté qui pourra s’exercer dans tous les domaines. Or un tel élargissement des compétences des centres de gestion ne nous paraît pas souhaitable, pour deux raisons.
D’une part, du fait de l’accroissement important de leurs missions qui résultera des autres dispositions de l’article 24 O, l’organisation de ces centres sera déjà suffisamment bousculée dans les domaines constituant leur « cœur de métier ». En ce qui nous concerne, nous préférerions qu’ils renforcent leurs actions dans le domaine de la gestion partagée d’un certain nombre d’agents tenus à la disposition de leurs organismes affiliés, en particulier pour assurer une gestion dynamique des absences qui éviterait à ceux-ci de recourir à la contractualisation de remplacement et, surtout, à l’intérim, dont le coût est élevé.
D’autre part, la volonté, dont procèdent les alinéas 14 et 15 du présent article, de favoriser la mutualisation de tâches administratives et organisationnelles nous paraît déjà largement satisfaite par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Toutes deux, en effet, comportent diverses dispositions relatives à la mutualisation des services, qu’elles favorisent non seulement au sein des nouvelles intercommunalités, mais aussi entre une commune et son EPCI.
Le maintien des deux alinéas dont nous proposons la suppression serait source de confusion pour la mise en œuvre de ces lois, car la mise en commun des tâches pourrait emprunter une voie concurrente, très éloignée des centres de décision et déconnectée des assemblées élues chargées de la mise en œuvre des politiques publiques.
Parmi ces trois amendements, la commission retient celui de M. Vandierendonck, qui vise à favoriser la mutualisation en ce qui concerne la mission de référent déontologue. Mon cher collègue, votre initiative est excellente et votre rédaction tout à fait pertinente !
Quant aux deux autres amendements, nous invitons leurs auteurs à les retirer au profit de l’amendement n° 140.
Je suis également favorable à l’amendement de M. Vandierendonck, mais il serait dommage de ne pas confier aux centres de gestion la mission d’aide à l’archivage que mon amendement vise à leur accorder à titre facultatif : la fourniture de ce service, que nous ne proposons pas de rendre obligatoire pour ne pas surcharger les centres de gestion, répondrait à une forte demande d’un grand nombre de petites communes. Par ailleurs, je sollicite le retrait de l’amendement n° 69, qui est satisfait par celui du Gouvernement.
Je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement n° 76 du Gouvernement.
L’amendement n° 69 est retiré.
La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.
Si les centres de gestion assurent la mission d’archivage, c’est parce que les collectivités territoriales le leur demandent. Bien plus, les archives départementales félicitent les maires d’avoir fait appel au centre de gestion pour leur archivage, parce qu’elles sont incapables de l’assurer ! Quant aux missions d’assistance juridique non statutaire, les centres de gestion les remplissent parce que la préfecture ne le fait plus. Je pourrais prendre d’autres exemples, tant il est vrai que, à mesure que l’État se désengage, nous devons assumer un nombre grandissant de tâches.
Par ailleurs, il vaut tout de même mieux mutualiser au niveau du département qu’à celui d’une intercommunalité. Nous, centres de gestion, savons faire à l’échelle d’un département : pourquoi redescendre au niveau intercommunal ? Ce serait de la démutualisation !
Même si je ne suis pas satisfaite par l’amendement de Mme le ministre, qui ne va pas aussi loin que le voudraient les centres de gestion en termes de renforcement de leurs missions, il a au moins le mérite de leur laisser celle d’archivage. En effet, nous sommes, ces temps-ci, beaucoup contrôlés par les chambres régionales des comptes, qui font observer que l’archivage ne figure pas à l’article 25 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Mes chers collègues, sauvons au moins la mission d’archivage !
La préoccupation du Gouvernement et de Mme Di Folco est satisfaite par la rédaction de l’alinéa 15 du présent article, que la commission a introduit dans le projet de loi sur mon initiative : « Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements. »
Cette rédaction est trop large aux yeux du Gouvernement, qui en demande la suppression. Elle a pourtant l’avantage de donner un maximum de souplesse aux centres de gestion pour leur permettre de répondre aux attentes des collectivités territoriales.
Avec votre permission, monsieur le président, je dirai quelques mots de l’amendement n° 32 de Mme Gourault, qui ne pouvait être présente ce soir dans l’hémicycle pour le défendre. Si notre collègue voulait, comme le Gouvernement, revenir sur la décision de la commission de confier aux centres de gestion une compétence obligatoire en matière de gestion administrative du compte épargne-temps et de tenue du dossier individuel de chaque agent, elle était d’accord pour que le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article 136 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale soit de la compétence de ces centres.
Sur ce point, nous ferons certainement évoluer le texte lors de la commission mixte paritaire, étant donné que la gestion administrative des comptes épargne-temps peut être couverte par la disposition dont je viens de vous donner lecture, mais que la tenue du dossier individuel de chaque agent devra être explicitement mentionnée si l’on souhaite qu’elle soit assurée par les centres de gestion.
L'amendement n’est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L’amendement n° 32, présenté par Mme Gourault, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 24 O, modifié.
L'article 24 O est adopté.
L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller, est ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « publique territoriale » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion ; l’assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire qui occupe un emploi fonctionnel d’une collectivité territoriale et que celle-ci ne peut pas lui offrir un emploi correspondant à son grade, l’intéressé peut demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, à bénéficier de droit du congé spécial ou à percevoir une indemnité de licenciement. Les conséquences financières pour la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale en sont très lourdes et, surtout, peuvent s’inscrire dans la durée, la prise en charge n’étant pas limitée dans le temps.
C’est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent que l’assemblée délibérante, lorsqu’elle est informée de la cessation des fonctions de l’agent, soit informée aussi des conséquences financières pour la collectivité territoriale ou l’EPCI de la fin de détachement sur emploi fonctionnel. Ils proposent également de réparer une omission dans la rédaction actuelle, en prévoyant l’information du centre de gestion.
L’avis de la commission est favorable, sous réserve que Mme Di Folco veuille bien rectifier son amendement pour retrancher les mots : « l’assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel ». En effet, cette disposition est d’ordre réglementaire.
Madame Di Folco, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?
Oui, monsieur le président, dans la mesure où il ne s’agit pas de supprimer les derniers mots de mon amendement, qui visent à réparer une erreur de rédaction. Quant à la disposition qui va être retirée de mon amendement, j’entends qu’elle est d’ordre réglementaire, mais je vous demande, madame la ministre, de veiller à ce que la situation soit réglée.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 14 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller, et ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « publique territoriale » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 O.
L’amendement n° 71, présenté par M. Delahaye, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de soixante-dix pour cent la cinquième année, de soixante pour cent la sixième année et de cinquante pour cent les années suivantes ».
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Il s’agit toujours des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, qui coûtent très cher. Nous proposons de rendre leur traitement dégressif, pour les inciter à chercher ardemment un nouveau travail, ce qui n’est pas toujours le cas.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 O.
L’amendement n° 150, présenté par Mmes Bouchoux, Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les photographes fonctionnaires et agents contractuels travaillant pour l'État et les collectivités territoriales bénéficient des règles prévues à l'article 121-4 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Marie-Christine Blandin et moi-même tenons beaucoup à cet amendement, qui a tout son sens, notamment dans la période actuelle.
Il s’agit de préciser que la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l'État ou d’une collectivité territoriale ne prive nullement les photographes du bénéfice des dispositions de l’article 121-4 du code de la propriété intellectuelle, qui leur garantissent, en particulier, le droit moral sur leurs prises de vues.
Cette garantie figure dans une circulaire de décembre 1997 qui, faute d’avoir été actualisée, est totalement tombée dans l’oubli ; elle a été mentionnée, de manière consensuelle, lors des débats sur la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, mais n’a été inscrite dans aucun de ces textes.
Il nous semble que ce principe aurait toute sa place dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Les photographes jouant un rôle extrêmement important, nous souhaitons vivement l’adoption de cet amendement.
L’objet de cet amendement déborde du champ du projet de loi et devrait s’inscrire dans une réflexion spécifique sur le droit d’auteur. Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; s’il est maintenu, j’y serai défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il est identique à celui de M. le rapporteur. Votre amendement, madame la sénatrice, touche au code de la propriété intellectuelle et constitue un cavalier législatif au regard du présent projet de loi. J’ajoute qu’il faudrait distinguer entre le photographe d’une commune ou d’un département, qui n’a aucun droit de propriété sur les photos qu’il prend pour le compte de son employeur, et celui qui assure une prestation.
M. le président de la commission des lois opine.
Imaginons un fonctionnaire territorial responsable d’une photothèque. Au titre de ses fonctions, il a pris de nombreuses photographies de la ville. Arrive l’alternance, qui amène un membre du Front national à la tête de la municipalité.
Non, ce n’est pas un cas extrême ! Je pourrais même vous donner facilement des exemples de cet ordre.
Le nouveau maire, donc, décide d’utiliser, pour illustrer le bulletin municipal, un cliché issu de la photothèque municipale, mais après l’avoir modifié grâce à un logiciel de retouche photographique, en ayant en tête un but bien précis…
Or le fonctionnaire qui a pris la photographie dispose d’un droit moral. Dans un cas comme celui-là, nous sommes bien confrontés à un problème déontologique. Par conséquent, Mme Bouchoux a raison et je voterai son amendement !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 167, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi rédigé :
« Don de jours de repos à un parent d’enfant ou au conjoint d’une personne gravement malade » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225-65-1, après les mots : « vingt ans », sont insérés les mots : « ou d’un conjoint » ;
3° L’article L. 1225-65-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l’enfant », sont insérés les mots : « ou le conjoint » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article aux agents publics civils et militaires. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
La loi du 9 mai 2014 a autorisé le don de jours de repos au parent d'un enfant gravement malade et âgé de moins de vingt ans. Cet amendement, rédigé à la demande d’un certain nombre de personnes qui nous ont sensibilisés à cette question, vise à étendre la possibilité offerte par la loi précitée aux salariés et aux fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade.
Les agents publics civils et militaires bénéficient actuellement de ces dispositions en vertu d’un décret publié le 28 mai 2015 et prévu à l'article 2 de la loi du 9 mai 2014. Nous proposons d’insérer la référence à ce décret directement dans le code du travail.
Même avis. Nous allons tout d’abord évaluer le dispositif en vigueur pour les parents d’enfants malades avant d’étudier la possibilité de l’étendre aux fonctionnaires dont le conjoint est gravement malade.
Le sujet est très délicat. Il faudra notamment éviter de mettre en difficulté des personnes qui, après avoir déjà donné des jours de repos à un parent d’enfant malade, risqueraient d’être confrontées à de nouvelles demandes, sachant que le nombre de conjoints malades sera certainement beaucoup plus important que celui d’enfants malades… Il ne sera peut-être pas toujours simple, pour les collègues, de faire face à de telles situations.
C’est pourquoi je vous demanderai, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement. Je m’engage de mon côté à faire évaluer les effets d’une éventuelle extension du dispositif.
Madame la ministre, j’accepte de retirer mon amendement, mais je souhaiterais qu’une mission soit conduite sur le sujet, car il existe une demande très forte, notamment de la part des aidants.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin :
1°
Suppression maintenue
1° bis De favoriser et de valoriser l’affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;
2° à 5°
Supprimés
6° D’harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :
1° De favoriser et de valoriser l’affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;
2° D’adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;
3° D’harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.
II. – L’ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à maintenir l’habilitation législative autorisant le Gouvernement à prendre une ordonnance pour favoriser la mobilité entre les trois versants de la fonction publique. Il s’agit d’un engagement pris dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, dit « protocole PPCR ».
L’amendement tend à réintégrer dans le champ de l’habilitation législative l’adaptation et la modernisation des dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux positions statutaires pour favoriser la mobilité des agents.
Or les articles 11 bis et 11 sexies participent déjà à cet objectif. Le premier d’entre eux actualise le régime des positions statutaires, quand le second encadre les mises à disposition des fonctionnaires hors de leur administration d’origine. La commission s’interroge, par conséquent, sur les véritables motifs du Gouvernement et sur l’utilité de rétablir le champ de l’habilitation.
La commission émettra un avis défavorable sur cet amendement, à moins que Mme la ministre ne se montre plus convaincante qu’elle ne l’a été en présentant son amendement…
Sourires.
Le protocole PPCR résulte d’une importante concertation. Or une habilitation législative est nécessaire pour sa mise en œuvre, s’agissant en particulier des dispositions concernant les catégories B ou l’amélioration et la simplification de la mobilité à l’intérieur des fonctions publiques et entre elles, dont certaines doivent entrer en vigueur dès 2016.
La création de ces passerelles entre les fonctions publiques répondra à une demande de nombreux fonctionnaires, mais aussi à celle d’élus, surtout à l’heure d’une restructuration des régions qui amène une multiplication des propositions de mobilité géographique et des demandes de mobilité fonctionnelle. Il s’agit de faciliter ces mobilités.
M. Alain Vasselle, rapporteur. C’est donc pour une bonne cause… Nous allons par conséquent donner satisfaction à Mme la ministre et émettre un avis favorable !
Sourires.
L'amendement est adopté.
L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.
« Après avis du comité technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de répartition de cette prime entre les agents de chaque service en fonction de leur engagement professionnel et de leur manière de servir. » ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent ».
L'amendement n° 70, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de la performance collective
par les mots :
des résultats collectifs
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement tend à remplacer la notion de « performance collective » par celle de « résultats collectifs ». Il vise également à supprimer l’individualisation de la prime d’intéressement à la performance collective.
La commission s’est déjà exprimée sur le sujet. L’avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 bis est adopté.
L'amendement n° 77 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Le recensement des métiers et des capacités d’accueil en apprentissage dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l’article 2, ainsi que la mise en œuvre d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les collectivités et établissements précités. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le CNFPT, l’autorité territoriale, le centre de formation d’apprentis concerné et la région. Elle est versée aux centres de formation d’apprentis concernés.
« …° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d’accès aux cadres d’emplois de catégorie A mentionnés au 1° et au 3° de l’article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l’égalité des chances entre les candidats. ».
La parole est à Mme la ministre.
L’amendement a pour objet de confier deux nouvelles missions au CNFPT : contribuer au développement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale et mettre en place des classes préparatoires intégrées pour diversifier les voies d’accès aux concours de catégorie A dans la fonction publique territoriale. De premières expériences ont été menées dans certaines régions : des jeunes qui pensaient que la réussite à de tels concours leur était interdite les ont passés avec succès après les avoir préparés dans une classe préparatoire intégrée.
Cet amendement s’inspire des mesures figurant dans l’avis budgétaire élaboré par Mme Di Folco au nom de la commission des lois.
La commission émet un avis de sagesse favorable, en espérant que le CNFPT pourra assumer ces nouvelles compétences avec les moyens dont il dispose.
Il s’agit en effet de deux mesures que j’avais préconisées dans mon avis budgétaire.
J’aimerais vous exposer une demande émanant du président du CNFPT, madame la ministre. Celui-ci m’a indiqué que vous vous étiez mis d’accord pour préciser que la région est partenaire du CNFPT pour la conclusion des contrats d’apprentissage : est-il possible de l’inscrire dans le texte ?
L’amendement a été rectifié pour mentionner la région.
Je vous remercie de cette précision.
Je tiens à souligner que le CNFPT s’honorera de remplir ces deux nobles missions, mais il faut bien comprendre qu’il lui sera très difficile d’en assumer le financement, du fait de la réduction du taux de cotisation des collectivités. Il y parviendra peut-être la première année, mais ensuite ses réserves seront sans doute épuisées.
En conséquence, nous souhaiterions obtenir l’assurance que le CNFPT pourra de nouveau bénéficier d’un taux de cotisation de 1 % en 2017.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 bis.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :
1°
Supprimé
2° L’actualisation, en vue d’améliorer la garantie de l’indépendance des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
a) Des règles régissant l’exercice de leur activité ;
b) De leur évaluation, de leur régime disciplinaire, de leur formation et de leur avancement ;
c) De la composition et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
d) De la composition, des compétences et de la dénomination de la commission consultative du Conseil d’État ;
2° bis
3° et 4°
Supprimés
5° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d’État en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures au Conseil d’État.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :
1°
Supprimé
2° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d’améliorer la garantie de leur indépendance ;
3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d’améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions ;
4° La modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;
5° La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux chambres régionales des comptes.
III
Non modifié
– Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. –
Adopté.
(Non modifié)
La mise à disposition des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations prévue à l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et au I de l’article 60 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est maintenue jusqu’au terme d’une période de dix ans à compter du terme fixé au premier alinéa du II de l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée, à l’exception des fonctionnaires mis à la disposition de la société CACEIS.
Les fonctionnaires de l’établissement public mis à la disposition de CNP Assurances SA sont également maintenus dans cette situation, pour la même période de dix ans, à compter du terme fixé à l’article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique. Les III à V de l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée et les deux derniers alinéas de l’article 63 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 précitée sont applicables pendant cette nouvelle période.
La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué au premier alinéa du présent article.
Les sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes. –
Adopté.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;
4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
Par dérogation à la codification à droit constant, il est procédé à l’harmonisation des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités territoriales et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code général de la fonction publique.
L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
douze mois
par les mots :
dix-huit mois
La parole est à Mme la ministre.
L’amendement vise à maintenir un délai de dix-huit mois pour l’élaboration du nouveau code de la fonction publique.
Nous ne sommes pas favorables à l’allongement de ce délai. Le travail de codification est déjà bien entamé. Nous considérons par conséquent qu’un délai de douze mois est largement suffisant.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 26 est adopté.
Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, la durée maximale mentionnée à l’alinéa précédent peut, lorsque l’autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l’action de l’État, être, dans les mêmes conditions, prolongée d’une année supplémentaire. »
L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires nommés dans un des emplois figurant à l’annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution peuvent bénéficier d’un maintien dans leur emploi dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du présent article après décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. »
La parole est à Mme la ministre.
M. le rapporteur avait fort justement relevé que le dispositif de l’amendement que nous avions d’abord déposé à cet article ne concernait, pour l’essentiel, qu’une seule personne. Nous avons donc décidé de le modifier, afin d’ouvrir la possibilité de prolonger d’une année supplémentaire les fonctions d’un fonctionnaire qui occupe un emploi supérieur intéressant directement la défense des intérêts fondamentaux de la nation.
On nous a ensuite fait remarquer qu’il était possible d’exercer sa profession au-delà de l’âge de soixante-sept ans dans le secteur privé.
Dans cette perspective, il me semble souhaitable d’étendre le champ de la mesure à tous les emplois visés à l’article 13 de la Constitution. Je crois, sans doute parce que j’ai moi-même plus de soixante-sept ans, que l’on peut continuer à exercer des fonctions importantes au-delà de cet âge…
Cependant, il faudra veiller à éviter que des fonctionnaires ne se trouvent contraints de rester en fonctions plus longtemps qu’ils ne le souhaiteraient. Ils devront conserver le choix d’accepter ou non d’être maintenus dans leur emploi.
Cet amendement n’a pu être examiné par la commission, mais il répond aux objections qu’elle avait exprimées. Cela m’amène à formuler, à titre personnel, un avis plutôt favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 27 est adopté.
L'amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social, les emplois de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au II et au V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I, les fonctionnaires de l’État en fonction dans les écoles de reconversion professionnelle et le centre de pré-orientation ainsi que dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l’exception des professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans leur corps de la fonction publique de l’État.
III. - L’intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont maintenus dans leur établissement d’affectation antérieur.
Ils sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables au corps d’intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d’origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d’accueil.
Les fonctionnaires conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte-épargne temps. Ils bénéficient d’une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l’exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liée au cycle de travail, perçue au titre de l’année précédant l’intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d’intégration.
IV. – Les fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l’État sont affectés, à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l’un de ses établissements.
V. – À compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et du transfert des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires de droit public en fonction dans les établissements transférés deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l’article précédent conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.
VI. – À l’article L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des établissements relevant de l’Office national des anciens combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des établissements relevant de l’Office national des anciens combattants et au plus tard le 31 décembre 2017, par les mots : « des unités de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter », des établissements relevant ».
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement tend à fixer les modalités de transfert des agents des établissements médico-sociaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la fonction publique hospitalière et à l’établissement public national Antoine-Koenigswarter. J’ai accepté de présenter cet amendement à la demande du ministère de la défense. Il s’agit, à mes yeux, d’une mesure juste.
Avis favorable, monsieur le président.
Je voudrais remercier l’ensemble des participants à nos débats d’avoir facilité la tâche du rapporteur. Certes, l’examen de ce texte s’achève à une heure plus tardive que ce que nous avions imaginé, mais il me semble qu’il s’est déroulé dans de bonnes conditions.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
La parole est à Mme la ministre.
Je tiens à féliciter M. le rapporteur. Il s’agit d’un texte extrêmement difficile, marqué par de nombreuses interférences. Cela n’a pas empêché M. le rapporteur de faire œuvre !
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires .
Le projet de loi est adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 28 janvier 2016 :
À dix heures trente :
Projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930 (procédure accélérée) ;
Rapport de M. Gaëtan Gorce, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 317, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 318, 2015-2016).
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (n° 281, 2015-2016) ;
Rapport de M. François Bonhomme, fait au nom de la commission des lois (n° 315, 2015-2016) ;
Avis de M. Alain Fouché, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 314, 2015-2016) ;
Texte de la commission des lois (n° 316, 2015-2016).
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ;
Rapport de M. Michel Houel, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 310, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 311, 2015-2016).
À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze et, éventuellement, le soir :
Suite de l’ordre du jour du matin.
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (procédure accélérée) (n° 222, 2015-2016) ;
Rapport de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 295, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 296, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 28 janvier 2016, à une heure trente.