Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 27 janvier 2016 à 21h30
Déontologie droits et obligations des fonctionnaires — Article additionnel après l'article 20, amendement 164

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 164, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :

« Art. 8 … – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

II. – Après l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

III. – Après l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 100-… ainsi rédigé :

« Art. 100 - … – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8, 28, 32, 33 et 33-1 est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

IV. – Après l’article 98 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 98-… ainsi rédigé :

« Art. 98 - … – Le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, est passible des peines prévues à l’article L. 432-1 du code pénal. »

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

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