Le dispositif de l’article 20 quater du projet de loi repose sur l’assimilation de garanties entre les agents qui bénéficient d’une décharge totale d’activité et ceux qui bénéficient d’une décharge partielle, à condition qu’elle atteigne le seuil de 70 % du temps de travail. Étendre cette mesure aux agents travaillant à temps incomplet contreviendrait à ce principe d’assimilation.