L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. Bonhomme, Milon, del Picchia, Lefèvre et Karoutchi, Mmes Di Folco, Canayer et Deromedi, MM. Laufoaulu, Pillet, Cambon, César et Laménie et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.
« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;
b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.
« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.
« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;
- Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;
« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;
« - enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.
« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.
« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.
« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :
« a) Un collège n’ait aucun siège ;
« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.
« Lorsque, dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;
- Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la première phrase de l’article 17, la référence : «, 15 » est supprimée.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.