Intervention de Clotilde Valter

Réunion du 28 janvier 2016 à 15h00
Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs — Article 8 bis

Clotilde Valter, secrétaire d'État :

Cet amendement tend à supprimer la durée de trente minutes pendant laquelle une personne ayant commis une fraude et refusant de décliner son identité aux agents contrôleurs assermentés peut être retenue.

La fixation d’une durée maximale de trente minutes pendant laquelle la retenue est possible est de nature à rendre la mesure peu opérationnelle.

La retenue doit être possible pendant le temps nécessaire à la prise de contact avec l’officier de police judiciaire.

La Cour de cassation a d’ailleurs admis, dans son arrêt du 1er octobre 1979, que la rétention doit être limitée au temps strictement nécessaire à la remise du délinquant entre les mains de l’officier de police judiciaire, lequel doit être avisé dans les meilleurs délais.

L’exemple d’un vol à l’étalage commis à quatorze heures quarante-cinq alors que le chef de service n’avait alerté la gendarmerie qu’à quinze heures cinquante permet d’illustrer l’équilibre à préserver, la Cour ayant considéré que ce délai, employé à procéder aux constatations et à recueillir les explications des intéressés, n’était nullement excessif.

Il n’en demeure pas moins que la rétention d’une personne ayant commis une fraude et refusant de décliner son identité pendant un temps trop long ne peut être admis. La Cour de cassation a notamment considéré, en 1988, qu’il était illégal d’avoir laissé s’écouler sept heures entre l’interpellation d’un vol à l’étalage et l’avis à la gendarmerie.

Pour ces raisons, le Gouvernement propose de s’en tenir à la rédaction actuelle de l’article du code des transports concerné : la durée est celle du temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire.

Cette rédaction convient parfaitement et évite de tomber dans un excès ou dans un autre.

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