Les collectivités territoriales, qui sont associées au processus d'élaboration du schéma régional de développement de l’aquaculture marine, doivent être consultées en cas de poursuite ou de mise à jour de ce schéma.
Cet amendement est cohérent avec l’esprit même de l’article 19 qui prévoit, dans son troisième alinéa, d’associer les collectivités territoriales au processus d’élaboration du schéma régional de développement de l'aquaculture marine. Nous considérons que cette règle doit également s’appliquer lors de la mise à jour dudit schéma.