L’amendement n° 347 rectifié vise à revenir partiellement sur la réforme opérée par l’article 20, qui consiste à donner aux organisations de producteurs la gestion des autorisations de pêche.
Si l’on suivait les auteurs de cet amendement, deux types de licences reviendraient aux comités des pêches : les licences concernant les coquillages et crustacés, d’une part, les licences encadrant l’utilisation d’un engin de pêche, d’autre part.
Maintenir les licences encadrant l’utilisation d’un engin de pêche dans le giron des comités des pêches consisterait à reprendre d’une main aux organisations de producteurs ce qu’on leur a donné de l’autre en leur transférant la gestion des autorisations de pêche concernant les espèces, qui suppose la détention d’une licence encadrant l’utilisation d’un engin.
La question des licences concernant les coquillages et crustacés pose, de manière sous-jacente, celle de la coquille Saint-Jacques, secteur sur lequel les comités des pêches pourraient rester compétents.
De ce point de vue, la rédaction de l’amendement n° 347 rectifié n’est pas opportune. J’invite donc Mme Herviaux à retirer ce dernier et à se rallier à l'amendement n° 711, que je viens de déposer.
Cet amendement n° 711 vise à limiter la faculté des organisations de producteurs d’accorder des autorisations de pêche aux seules espèces sous quota de capture, à l’exclusion de celles qui sont sous quota d’effort de pêche. L’effort de pêche tend simplement à protéger des espèces qui ne sont pas menacées d’un effondrement des stocks durant certaines périodes ou à empêcher certains types de pêches. Il est d’une autre nature que le quota de capture, qui répartit un volume de pêches maximum entre plusieurs opérateurs. L’objet de l'amendement n° 711 est donc pertinent.