La loi du 2 mai 1991 a instauré la procédure de consultation obligatoire du Comité national des pêches maritimes par le ministre chargé des pêches maritimes sur toute mesure nationale ou communautaire concernant d’abord la préservation et la gestion des ressources de pêche, ensuite les conditions d’exercice de la pêche professionnelle et des élevages marins, à l’exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires, et, enfin, le fonctionnement de l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
Ce progrès démocratique a garanti aux professionnels qu’ils seront effectivement associés aux projets de réglementation de leur ministère de tutelle, ce qui représente une avancée notable par rapport au système de l’ordonnance de 1945.
La procédure des délibérations approuvées, précisée par l’article 5 de la loi de 1991, constitue à cet égard un emblème du système des comités des pêches. Elle a contribué à une reconnaissance pleine et entière de l’organisation professionnelle et a largement favorisé l’auto-responsabilisation des professionnels pour une gestion plus durable des ressources halieutiques, contrairement à ce que le rapport pourrait sous-entendre.
Mise à part la réglementation d’ordre international et communautaire, on compte aujourd’hui, d’un point de vue national, plus de réglementations professionnelles issues de cette procédure que de réglementations proposées directement par les préfets de région ou par la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.
Par ailleurs, ce changement supposerait que les services de l’État disposent de personnels qualifiés en nombre suffisant pour reprendre l’élaboration et la gestion de plus de 125 types de licences, issus aujourd’hui de la réglementation professionnelle. Mais, avec la révision générale des politiques publiques, la RGPP, l’on devine ce qui risque d’arriver.
Compte tenu du projet de réforme de la politique commune de la pêche, qui prévoit le renforcement de l’implication des professionnels dans la gestion des ressources, ces amendements visent donc à réintégrer le système des délibérations approuvées par arrêté pour ce qui est de l’encadrement des « mesures d’ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de la pêche ».
En outre, il est intéressant de souligner que le maintien de ce mécanisme s’inscrirait dans une logique de cohérence des textes puisque le Comité national de la conchyliculture, encadré par la même loi de 1991, conserve cette faculté.
Enfin, l’amendement n° 350 permettrait aux organisations de producteurs, qui ne représentent pas tous les professionnels – l’adhésion sera facultative, je le répète –, de disposer des moyens nécessaires au respect, par leurs adhérents, des mesures de gestion de la ressource qu’elles adoptent.
Cette demande de pouvoirs de sanction est légitime et s’inscrit dans une démarche de responsabilisation des acteurs du secteur. Elle devrait être étendue aux comités des pêches, pour lesquels l’adhésion est obligatoire.