Les mesures couvertes par des délibérations sont les mêmes que celles qui sont décrites à l’actuel article 5 de la loi 91-411 du 2 mai 1991, à la différence que ce dernier ne remet pas en cause le partage établi entre organisations de producteurs et comités des pêches, tel que le prévoit le texte proposé pour les nouveaux articles 3-3 et 3-4 du décret du 9 janvier 1852, à l’article 20 du projet de loi
Les dispositions visant à donner aux organisations de producteurs des pouvoirs de sanction, demande tout à fait légitime et s’inscrivant dans le courant de la responsabilisation des acteurs du secteur, devraient pouvoir être étendues aux comités des pêches, comme nous l’avons déjà dit lors de la défense de l’amendement n° 350.
Afin de respecter un juste parallélisme des formes et d’améliorer l’efficacité du système de gestion de pêche français, cet amendement vise à étendre aux comités des pêches une faculté qui ne saurait être réservée aux seules organisations de producteurs.