Face aux types d’événements que nous avons connus et, plus largement, à la commission de tout acte terroriste, il faut s’efforcer, autant que faire se peut, d’empêcher les personnes préparant ces crimes d’aboutir. Dans ce cadre, il est évidemment important de disposer de renseignements ou de signalements.
Le code pénal contient justement un article aux termes duquel les personnes ayant connaissance d’un crime en préparation et susceptibles, par la révélation de cette information, de le prévenir ou d’en limiter les effets ont obligation de le faire savoir. À l’heure actuelle, cet article prévoit d’exonérer de cette obligation une liste exhaustive de personnes proches de l’auteur ou du complice, par exemple des frères et sœurs.
Or on a bien vu que, dans des événements récents, l’environnement familial avait manifestement connaissance des projets, sans pour autant y participer directement.
Il semblerait donc utile de prévoir une exception supplémentaire – pour l’instant, il n’en existe qu’une : pour les crimes commis sur mineurs de moins de quinze ans – à l’exonération d’obligation d’information. Cette nouvelle exception, que nous sommes un certain nombre à proposer au travers de cet amendement, concernerait les actes terroristes.
Au regard de la gravité de ces actes, toute personne ayant connaissance de leur préparation, indépendamment de son lien avec l’auteur, doit être incitée à en informer les autorités judiciaires ou administratives. D’où cette proposition qui vise à compléter l’article 434-1 du code pénal.