L’amendement n° 684 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le Livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 921-10 est ainsi rédigé : « Des dispositions particulières à la pêche maritime dans les parcs nationaux, les réserves intégrales, les réserves naturelles et les parcs naturels marins, sont prévues aux articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16, L. 332-3 et L. 334-5 du code de l'environnement. » ;
2° Au II de l'article L. 942-1, les mots : « les limites de leurs pouvoirs de contrôle, les agents publics » sont remplacés par les mots : « l'exercice de leurs fonctions, les agents » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 942-4, les mots : « sur autorisation du juge des libertés et de la détention et » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa des articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au I de l'article L. 942-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 942-1 » ;
5° Au premier alinéa des articles L. 943-2, L. 951-3 et L. 955-2, le mot : « décider » est remplacé par le mot : « opérer » ;
6° L'article L. 943-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit cette destination, l'auteur de l'infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. » ;
7° À l'article L. 943-9, après les mots : « saisie ou de la confiscation », sont insérés les mots : « des filets, engins et instruments de pêche ou » ;
8° Après l'article L. 944-4, il est inséré un article L. 944-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 944-5. - La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire.
« Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés. » ;
9° Au premier alinéa des articles L. 953-1, L. 954-1 et L. 955-1, la référence : « L. 946-5 » est remplacée par la référence : « L. 946-6 ».
II. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 5° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22 les mots : « définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Au III des articles L. 331-19 et L. 332-22 les mots : « à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
3° Au 5° de l'article L. 332-20 les mots : « le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
4° Le 5° de l'article L. 334-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Dans la seconde phrase, les mots : « à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ».
La parole est à M. le ministre.