Cet amendement vise à prévoir des rémunérations distinctes selon que l’artiste-interprète est lié ou non par un contrat de travail.
Je propose de remplacer les alinéas 9 et 10 de l’article par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est un contrat de travail, il fixe une rémunération en contrepartie de la prestation et de l’autorisation de fixation de la prestation de l’artiste-interprète, versée sous forme de salaire. Lorsque ce contrat ne prévoit pas le paiement direct par le producteur d’une rémunération fonction des recettes de l’exploitation et qu’une convention collective est applicable, le contrat précise les rémunérations dues à l’artiste-interprète pour chacun des modes d’exploitation déterminés par la convention collective. »