Cet amendement vise à aligner les droits des auteurs sur celui des artistes-interprètes en matière à la fois de protection contre les non-usages abusifs de droits, de protection contre les cessions à titre gratuit imposées et de reddition des comptes.
C’est en ce sens que nous proposons la modification des articles L. 122-7, L. 132-12, L. 132-13, L. 132-17-3 et L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle. Ces diverses adaptations doivent contribuer à l’alignement des droits des auteurs sur ceux des artistes-interprètes.
L’amendement vise tout d’abord à insérer « une mention distincte justifiant l’intention libérale » dans les contrats de cession de droits. Aujourd’hui, les auteurs se trouvent trop souvent contraints de céder l’ensemble de leurs droits – et ce, à titre gratuit ! – au motif qu’un mandataire pourrait organiser la promotion de l’œuvre. Cette pratique particulièrement dangereuse ne peut conduire qu’à une précarisation des auteurs.
En effet, même si la cession de droit à titre gratuit est en principe une faculté, et non une obligation, le rapport de force inégal entre diffuseurs et auteurs peut conduire à des cessions gratuites contraintes. Il convient donc de se prémunir contre de telles situations en imposant une justification par écrit.
Ensuite, l’amendement tend à exclure la promotion des raisons justifiant la cession des droits à titre gratuit. À défaut, il faudrait considérer que la mise à disposition du public d’une œuvre constitue une rémunération suffisante, ce qui entrerait incontestablement en contradiction avec le principe même de droit d’auteur.
En outre, l’amendement a pour objet de transposer aux auteurs les dispositions prévues pour les artistes-interprètes à l’article 5 du projet de loi en matière « d’abus notoire dans le non-usage […] des droits d’exploitation ».
Enfin, l’amendement vise à revoir la périodicité de la remise des comptes aux auteurs ; elle avait un sens en 1957, mais elle n’en a plus aujourd’hui. En effet, aucun fournisseur n’étant payé à l’issue d’un délai aussi long, il apparaît inutile de maintenir une périodicité annuelle. Une périodicité semestrielle constituerait une sécurité plus importante.