L’article 6 tend à compléter le code de la protection intellectuelle par un article qui fait référence aux contrats entre producteurs de phonogrammes et éditeurs de services de communication par voie électronique.
Il s’agit d’un l’encadrement excessif. Cela va au-delà des règles qu’imposent de manière classique le droit commercial, le droit des obligations et le droit de la concurrence. Ce n'est pas justifié.
Le streaming est un nouveau mode d'exploitation prometteur. Il devrait permettre, à court ou moyen termes, de relancer le marché de la production musicale, qui a perdu 70 % de sa valeur en dix ans. Sur les sept premiers mois de 2015, neuf milliards de streams ont été écoutés. Trois millions de Français sont déjà abonnés à un service de streaming, ce qui permet une amélioration significative des revenus des artistes grâce à ce nouveau mode d'exploitation. Le streaming par abonnement représente déjà 22 % des revenus totaux du marché de la musique enregistrée.
Ainsi, établir des obligations spécifiques entre producteurs et plateformes alourdirait le formalisme et introduirait de l'incertitude dans les contrats existants. Or la priorité est d'encourager le dynamisme retrouvé grâce au nouveau mode d'exploitation offert par le streaming.
Je propose donc de supprimer cet article, qui ne me paraît pas adapté.