Intervention de Jean-Pierre Leleux

Réunion du 10 février 2016 à 14h30
Liberté de création architecture et patrimoine — Articles additionnels après l'article 6

Photo de Jean-Pierre LeleuxJean-Pierre Leleux, rapporteur :

Le sujet est complexe et technique.

Une telle proposition ne prend pas en compte la nature des sommes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits, ou SPRD ; je pense par exemple à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD. Il s’agit soit des rémunérations, lorsque mandat leur a été donné de gérer certains des droits des artistes pour le compte de ceux-ci, soit d’une indemnisation, lorsque cette rémunération a pour objet de compenser un préjudice, par exemple la rémunération équitable ou de la copie privée.

Or les artistes étrangers ne sont généralement pas directement membres des sociétés de gestion collective françaises. Ils sont généralement membres d’organismes de gestion collective ou représentés par des entités de gestion indépendante, conformément aux dispositions de la directive européenne 2014/26/UE. Ces organismes dont, selon la directive, « le but principal consiste à gérer […] les droits voisins » ne sont pas des ayants droit, mais ils agissent sur le fondement de mandats ou de cessions de créances. Une disposition qui interdit aux SPRD de verser à ces organismes les rémunérations perçues pour le compte d’artistes-interprètes ayant fait le choix de ne pas être membres d’une SPRD française est donc directement contraire à la directive.

Par ailleurs, comme vous l’avez souligné, les modes de production sont en cours d’évolution. De nombreux artistes financent directement la production de leurs phonogrammes, mode qui se redéveloppe. Ils peuvent être amenés à consentir une cession de créances pour garantir le financement qui leur est accordé. Les SPRD d’artistes, à la différence des SPRD d’auteurs, ne consentent pas d’avances à leurs membres, malgré leur importante trésorerie. C’est notamment l’une des raisons du développement des entités de gestion indépendante, qui assurent pour les artistes et les producteurs la collecte des rémunérations obtenues dans chaque pays, en consentant des avances.

Enfin, l’adoption de cette disposition aurait pour effet d’interdire aux créanciers, publics ou privés, de saisir les rémunérations des artistes gérées collectivement. Cela constituerait donc un encouragement à la délocalisation et à l’insolvabilité.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

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