Intervention de Jean-Pierre Leleux

Réunion du 10 février 2016 à 14h30
Liberté de création architecture et patrimoine — Article 7 bis AA

Photo de Jean-Pierre LeleuxJean-Pierre Leleux, rapporteur :

Historiquement, dans notre droit, celui qui fait la copie en est également le bénéficiaire. Or, dans le nuage, un tiers intervient.

Le CSPLA a rappelé le principe selon lequel la rémunération à laquelle chacun des ayants droit peut prétendre, lorsqu’une œuvre est divulguée, doit avant tout être établie sur la base du droit exclusif. Ainsi, la qualification juridique des actes ne doit être envisagée sous l’angle de la copie privée que dans l’unique mesure où ils n’auraient pas été autorisés ou interdits, et donc du test en trois étapes transposé en droit français dans le code de la propriété intellectuelle. Ce test subordonne l’instauration d’une exception à la triple condition évoquée par l’auteur de l’amendement.

L’application du régime de la copie privée suppose une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de celle-ci. En introduisant le concept de « garde », on étend le périmètre de l’exception de copie privée bien au-delà des seuls services d’enregistrement, tel que souhaité initialement. Cela pourrait porter préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre et causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur, en privilégiant son droit à compensation par rapport à son droit d’exploitation exclusif.

Enfin, l’ajout de ce concept de « garde », qui permettrait l’extension de la copie privée et de sa redevance à tous types de services du cloud, n’a pas été prévu par la directive du 22 mai 2001. L’intégration en droit français de ce nouveau concept pourrait intensifier les contestations devant la Cour de justice de l’Union européenne, à un moment où chacun souhaite l’apaisement des conflits relatifs à cette rémunération.

En conséquence, je donne un avis favorable à cet amendement.

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