L’avis est défavorable.
En effet, en prévoyant que le bénéficiaire de la copie privée ait également la garde des outils de reproduction, l’article 7 bis AA consacre, dans la loi, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de celle-ci, afin de circonscrire le champ de l’exception pour copie privée.
Cette consécration interdit, en principe, d’assujettir les services de copie dans le nuage, pour lesquels les moyens techniques de reproduction sont sous la garde d’un prestataire, et non directement du consommateur. De la sorte, les seules dérogations envisageables ne peuvent être qu’expresses, et par conséquent réservées à certains services précisément désignés, comme c’est le cas des services de magnétoscope numérique fournis via l’informatique dans le nuage. Ces services font l’objet d’une mention au b) du 1° de l’article 7 bis AA.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme Mélot, le dispositif de l’article 7 bis AA ne permet pas d’assujettir à la rémunération pour copie privée tout type de service de l’informatique dans le nuage. Le critère de la garde vise précisément à prévenir une telle extension. Il est donc absolument impératif de maintenir l’économie de cet article. Je le répète, il ne permet pas d’assujettir l’ensemble des services dans le nuage, mais seulement ceux qui sont offerts par les services de télévision et de radio linéaires.