Je suis d’accord sur le fond avec M. Leleux, puisque nous avions voté le même texte en commission. Ensuite, certains acteurs – ceux qui n’offrent pas ces services de NPVR – se sont inquiétés, mais la crainte que le diffuseur soit privé de ses droits est sans fondement puisque l’article 7 bis AA dispose explicitement qu’il faudra un accord.
Je comprends cependant ce que nous dit M. le rapporteur : il faut faire baisser la tension. Même si les craintes exprimées me paraissent injustifiées – toutes les innovations suscitent des craintes qui se révèlent par la suite infondées –, je suis d’accord pour aller dans le sens de l’amendement n° 506. Cependant, il ne faut pas introduire dans la loi des dispositions qui viendraient créer le trouble, alors que le droit existant est très clair.
Le sous-amendement n° 524 prévoit d’assujettir à la rémunération pour copie privée les copies stockées sur le serveur en ligne, mais pas les copies réalisées par le prestataire du cloud sur les terminaux personnels de l’internaute. L’article 7 bis AA vise les deux types de copies : réalisées par un internaute par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels. Il faudrait réintroduire cette distinction dans le dispositif de l’amendement n° 506, monsieur le rapporteur.
En outre, l’amendement n° 506 établit une distinction entre éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision. Cette distinction semble se justifier par l’ajout de la mention selon laquelle le distributeur doit être autorisé par l’éditeur du service de radio ou de télévision. Or cet ajout n’est pas nécessaire, monsieur le rapporteur, dans la mesure où l’article 2-1 de la loi de 1986 définit justement le distributeur comme « toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques ». Quitte à reprendre les critères de la loi de 1986 relatifs au distributeur, ne faudrait-il pas préciser que celui-ci a effectué une demande auprès du CSA ? Il convient de ne pas remettre en cause la définition de l’éditeur et du distributeur posée par la loi de 1986.