Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 12 février 2016 à 14h30
Liberté de création architecture et patrimoine — Articles additionnels après l'article 18 bis, amendement 213

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

L'amendement n° 213 rectifié bis, présenté par MM. César, P. Leroy, Gilles, Trillard et Commeinhes, Mme Des Esgaulx, MM. Pintat, de Raincourt, Houel, Lefèvre et Pillet, Mme Lamure, MM. Doligé, Savin et B. Fournier, Mme Deroche, MM. Danesi, Buffet, Dufaut et J.P. Fournier, Mme Deseyne, M. Husson, Mme Cayeux, MM. Bouchet, Vasselle, Milon et Laufoaulu, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Karoutchi, Longuet, Laménie, Grand, Mandelli, Mayet, Mouiller et Bizet, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing et G. Bailly, Mmes Gruny et Primas et MM. Gremillet et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre IV est complété par un article L. 410-… ainsi rédigé :

« Art. L. 410-… – Les musées gérés par une personne morale de droit privé sont organisés et financés par celle-ci.

« Les musées gérés par une personne morale de droit privé auxquels l'appellation « musée privé de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et bénéficient des mêmes avantages fiscaux que ceux relevant de l’appellation « musée de France ». » ;

2° L'article L. 442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’appellation « musée privé de France » peut être attribuée à la personne morale de droit privé qui en fait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection permanente significative d’œuvres d’art ou d’objets de collection, à condition qu’elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de deux ans.

« L’appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture. Les modalités d’attribution et de retrait de l’appellation « musée privé de France » sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

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