Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 203 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Laurey, Cadic, Cigolotti et Tandonnet, Mme Goy-Chavent, M. Marseille, Mme Doineau, M. Guerriau, Mme Billon, M. L. Hervé, Mme Gatel et M. Gabouty, est ainsi libellé :
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212 -3 -… – Chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou organisme public peut créer un service d’archives. Il est considéré comme un service d’archives constitué s’il répond aux critères suivants :
« - des locaux adaptés, conformes aux normes définies pour la conservation des archives et comprenant des magasins distincts de la salle de lecture et des bureaux du personnel,
« - un budget individualisé,
« - un personnel permanent dirigé par un agent de catégorie A ou B titulaire d’un diplôme d’archivistique ou ayant acquis une expérience archivistique approfondie.
« Dans le cas, où il ne répond pas à ces critères, le service d’archives est considéré comme une cellule d’archives. »
La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.