Cet amendement vise le régime de propriété du patrimoine archéologique.
Outre qu’il sera facteur de complexité, puisque les règles ne seront pas les mêmes selon la date d’acquisition du terrain où sera effectuée la découverte – une différence est introduite entre les terrains acquis au 1er janvier 2001 et ceux qui l’ont été avant cette date –, le dispositif proposé ne manquera pas d’entraîner des effets pervers. En effet, dans l’incertitude sur la possibilité d’obtenir une indemnité, comme c’était le cas auparavant, les inventeurs auront intérêt à dissimuler leurs découvertes et à les écouler sur les marchés parallèles.
En comparant le système proposé ici à celui qui est en vigueur au Royaume-Uni, il apparaît que l’efficacité du Treasure Act britannique, fondé sur une logique opposée à celle du présent projet de loi, montre que c’est en préservant les intérêts de l’inventeur que l’on multiplie les découvertes archéologiques susceptibles d’enrichir les collections publiques.
Cet amendement tend donc à supprimer le dispositif introduit par le projet de loi dans le cas des biens mobiliers.