Intervention de Marie-Pierre Monier

Réunion du 16 février 2016 à 14h30
Liberté de création architecture et patrimoine — Article 24

Photo de Marie-Pierre MonierMarie-Pierre Monier :

Cet amendement vise à prendre en compte les particularités de chaque cas d’espèce pour créer un périmètre de protection que l’on peut qualifier d’« intelligent » autour de chaque monument historique.

Je voudrais redire que la police des abords des monuments historiques a été conçue en 1943. Certes, la règle a été depuis revue et aménagée, mais les dispositions que le projet de loi s’attelle à modifier datent de plus de soixante-dix ans.

La loi du 25 février 1943 soumet à autorisation préalable, délivrée par l’administration des monuments historiques, toute construction nouvelle et toute transformation ou modification d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit.

Le périmètre visé a été dès l’origine délimité par l’administration comme celui d’un cercle de cinq cents mètres de rayon. Pour déterminer ce cercle de protection, la loi a retenu un double critère, géométrique – la distance de cinq cents mètres – et optique – la notion de champ de visibilité, ou covisibilité.

Le fait que l’ABF apprécie souverainement si le projet qui lui est soumis porte atteinte ou non à la préservation de l’immeuble protégé a pu créer des tensions parfois fortes avec certains élus, surtout depuis le transfert aux autorités locales de la compétence en matière d’urbanisme.

Je pense donc qu’il est temps de composer avec le patrimoine. Sans pour autant baisser la garde et l’exigence de protection, il convient de prévoir un périmètre qui sera délimité au cas par cas par l’ABF.

Le texte issu des débats de l’Assemblée nationale nous convient : il prévoit le maintien par défaut de l’ancien périmètre, dit des cinq cents mètres.

Une légère nuance rédactionnelle existe néanmoins – elle a son importance – entre l’amendement que nous présentons et le texte adopté par l’Assemblée nationale : nous ne souhaitons pas que la loi – donnant ainsi une incitation en ce sens – précise que le périmètre « peut être limité à l’emprise du monument historique ». Rien n’empêchera, dans des cas exceptionnels, d’adopter cette solution.

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