Les articles L. 621-22 et R. 621-52 du code du patrimoine prévoient d’ores et déjà la consultation du ministre chargé de la culture pour l’aliénation d’immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics. Le ministre chargé de la culture ayant tout pouvoir pour saisir la Commission nationale des cités et monuments historiques si nécessaire, il n’est pas opportun de prévoir son accord dans le cadre de l’instruction d’une décision relevant in fine du Gouvernement.