Dans le même esprit que les amendements précédents et toujours sur la base du rapport de M. Duport, le présent amendement vise à permettre que l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme tienne lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement prévue par ce document, sous réserve toutefois de modifications substantielles des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait.