L'amendement n° 10 rectifié ter, présenté par MM. Commeinhes, de Raincourt, Lefèvre et Chasseing, Mme Deromedi, M. Calvet, Mmes Gruny et Lamure et M. D. Robert, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 35-… ainsi rédigé :
« Art. 35-… – Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.