L’article 33 a pour conséquence de modifier le régime juridique de la publicité à proximité des monuments historiques. Ainsi, il étend l’interdiction de la publicité aux abords de monuments historiques d’un périmètre de 100 mètres, actuellement, à plus de 500 mètres.
Je rappelle, par ailleurs, qu’il existe en ce domaine une double condition à respecter, la seconde étant le champ de visibilité par rapport au monument historique lui-même.
La France compte 43 000 édifices protégés au titre des monuments historiques. En retenant l’hypothèse d’un périmètre d’interdiction de 500 mètres, de nombreux dispositifs publicitaires actuellement implantés dans certaines villes devraient être supprimés.
L’impact économique et fiscal serait très négatif, notamment pour les collectivités locales – je pense aux villes moyennes : cela diminuerait, d’une part, le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure, et, d’autre part, les redevances perçues au titre des contrats de mobilier urbain et des concessions d’affichage, lesquels contrats, dans certaines villes moyennes, paient bien souvent le mobilier urbain.
La commission, dans son rapport, souligne qu’un règlement local de publicité, un RLP, pourrait atténuer ces effets. Or les dispositions du présent article seront opposables dès l’entrée en vigueur de la loi aux RLP existants, fondés sur le périmètre des 100 mètres. L’adaptation des communes à la nouvelle législation paraît impossible dans des délais si courts, notamment parce que la procédure de révision des RLP, calquée sur celle des PLU, est lourde – elle dure au moins deux ans –, onéreuse et occasionne de nombreux recours.
De plus, depuis le Grenelle 2 de l’environnement, l’article L. 581–14 du code de l’environnement dispose que « le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ». Il ne serait donc pas possible pour les communes de réduire le périmètre d’interdiction de 500 à 100 mètres, contrairement à ce qu’indique la commission. Par conséquent, le recours au RLP ne semble pas à même d’atténuer les effets d’une telle mesure.
Je plaide pour que les communes puissent faire passer dans leur propre RLP l’interdiction de publicité de 100 à 500 mètres, mais en ayant connaissance des conséquences de cette mesure sur leurs finances. Ce n’est pas à la loi d’imposer cette réglementation aux communes, sans que celles-ci le souhaitent.