Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 17 février 2016 à 14h30
Liberté de création architecture et patrimoine — Articles additionnels après l'article 33, amendement 202

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 202 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cardoux, Commeinhes, de Nicolaÿ, Milon, Longuet et Emorine, Mme Debré, M. Masclet, Mmes Duchêne et Deromedi, M. Mandelli, Mmes Morhet-Richaud et Imbert, MM. Laménie, de Raincourt, Pellevat, Chaize, Gournac, Cornu et Vaspart, Mmes Gruny et Primas et MM. B. Fournier et Savin, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans un site patrimonial protégé mentionné à l’article L. 631-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées sur le périmètre d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, de sa zone tampon, et au-delà de sa zone tampon, lorsqu’elles sont visibles depuis ce bien ou visibles en même temps que lui.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités qu’après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Après accord de l’organe délibérant, l’autorité administrative crée le périmètre, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. L’abrogation ou la modification du périmètre a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour son élaboration. Les périmètres mentionnés au sixième alinéa du présent article ne sont pas applicables dès lors qu’un périmètre a été établi en application du présent alinéa. »

La parole est à M. Jean-François Husson.

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