L'amendement n° 465 rectifié bis, présenté par MM. Barbier, Vall, Requier, Fortassin et Castelli, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.