Vous avez rappelé, madame la sénatrice, la valeur symbolique forte qui s’attache aux articles 1er et 1 bis de ce projet de loi, aux termes desquels les libertés de création et de diffusion, qui n’étaient jusqu’à présent que des dérivés de la liberté d’expression, sont désormais consacrées à part entière. Ces dispositions auront des conséquences juridiques concrètes, car les remises en cause de ces libertés sont malheureusement nombreuses et de plus en plus fréquentes. Les créateurs et les diffuseurs pourront mieux défendre leur rôle dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Les juges pourront s’en saisir dans les appréciations qu’ils auront à porter en cas de litige.
En complément de cette affirmation, vous proposez de prévoir une sanction pénale analogue à celle prévue pour les libertés d’expression ou d’association. Concrètement, vous entendez ajouter à l’article 431–1 du code pénal la mention de la liberté de création, mais aussi – c’est important – de diffusion.
Même si la définition du délit peut paraître succincte, elle semble suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation pour que le juge puisse s’en saisir utilement. En outre, la mention de la liberté de diffusion aura une vraie valeur ajoutée. En effet, autant on peut soutenir, comme vous venez de le faire, monsieur le rapporteur, que la liberté de création est comprise dans le délit d’entrave à la liberté d’expression, autant cela est plus délicat et plus difficile pour le juge dans le cas d’atteinte à la liberté de diffusion, par exemple de représentations de spectacles. Or il est certain que la punition de ce délit serait utile : on a constaté à de nombreuses reprises, ces dernières années, des tentatives, par des personnes organisées en bandes, d’empêcher la tenue d’une exposition ou la représentation d’une pièce de théâtre.
Cet amendement complète très utilement le présent projet de loi. Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable.