J’exprimerai un point de vue extrêmement différent.
En premier lieu, si l’article 1er possède un caractère structurant, l’article 2 part quant à lui dans tellement de directions qu’il affaiblit complètement tant le sens que l’on peut donner à la défense de la liberté de création que la force de ce que peut être un projet culturel. Affirmer la liberté de création tout en l’emmaillotant dans des protections pénales me paraît en vérité un manque de confiance, sinon une marque de défiance envers la capacité de notre société à appréhender la vie culturelle et la création.
En deuxième lieu, arrêtons de vouloir absolument tout pénaliser dans notre société !
En troisième lieu, pour chaque exemple que vous avez cité, monsieur Assouline, je peux vous indiquer la disposition pénale correspondante. Vous avez évoqué la dégradation d’une œuvre ; or c’est un élément matériel. Lorsque l’on s’oppose physiquement à la tenue d’une manifestation artistique, comme un opéra par exemple, c’est une entrave à la liberté de déplacement ; sans même parler des textes qui pourraient s’appliquer en cas de violences légères.
Enfin, puisqu’on s’est interrogé sur le caractère normatif du texte, je voudrais rappeler que nous avons déjà à notre disposition non seulement le droit pénal, mais aussi, heureusement, le droit civil, qui contient le droit d’auteur. En outre, au titre de la protection civile, on dispose déjà de tout l’arsenal juridique permettant de préserver la liberté de création.
La disposition prévue dans cet amendement me paraît donc excessive et inutile ; comme toute disposition inutile, je doute qu’il soit indispensable pour le législateur de la favoriser.