L’article 21 ter prévoit que, dorénavant, pour pouvoir procéder à un examen radiologique osseux, il faut une décision d’une autorité judiciaire, que l’âge allégué ne soit pas vraisemblable, que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité valables et que son accord ait été recueilli.
Aux conditions inscrites dans le texte par les députés, la commission des affaires sociales du Sénat a ajouté que, dans chaque département, il est créé un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation.
La création d’un comité d’éthique départemental ne nous semble pas de nature à garantir l’indépendance des missions à effectuer.
De plus, nous contestons l’accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO. Ce fichier enregistre les données personnelles, notamment biométriques, des demandeurs de visa pour la France. Il permet de développer des systèmes de contrôle biométrique aux frontières et de faciliter les vérifications d’identité.
Sa consultation permet de déterminer si une personne a déjà sollicité un visa sous une autre identité. Lors du passage de la frontière, il permet de vérifier l’authenticité du visa et l’identité de son détenteur. Lors des contrôles d’identité en France, il permet de vérifier l’identité de la personne et la régularité de son séjour.
Les données sont actuellement accessibles uniquement aux agents des consulats et des préfectures qui instruisent les demandes de visa, aux services chargés des contrôles aux frontières, aux officiers de police judiciaire et aux agents chargés de la lutte antiterroriste.
Nous sommes dans un cadre bien éloigné de la philosophie de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, dont l’article 21 ter est placé au titre III, qui s’intitule « Adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme »…
Selon nous, une ligne rouge a été franchie entre ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas.
Introduire dans la loi des tests osseux, qui ne sont aucunement fiables scientifiquement, est incompréhensible et revient à dissimuler une pratique humiliante de gestion des flux migratoires. Nous refusons d’y adjoindre une disposition permettant de croiser les fichiers de la police judiciaire et de la lutte antiterroriste.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de ces alinéas 5 et 6.