Nous le voyons, mes chers collègues, la question des tests osseux est sensible. En l’absence de documents d’identité valables, comment déterminer l’âge d’un jeune lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ?
Le recours à une radiographie d’âge osseux, nous l’avons dit, manque de fiabilité, de la même manière que chacune des méthodes d’examen médical de l’âge physiologique d’une personne.
C’est pour cette raison que l’article 21 ter encadre très strictement ce recours. Six conditions sont requises : elles répondent à toutes les interrogations qui ont été formulées et réaffirment les garanties qui doivent être accordées aux mineurs.
L’expertise ne peut être ordonnée que par un juge, en l’absence de documents d’identité valables. Lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, le recueil de l’accord de l’intéressé doit être obtenu. Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d’erreur et ne peuvent, à elles seules, permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Enfin, en cas de doute, celui-ci profite à l’intéressé.
Il est donc proposé que la radiographie d’âge osseux constitue l’un des éléments de preuve objectifs nécessaires, parmi d’autres éléments, pour être en mesure de déterminer l’âge du jeune. Il s’agit donc, dans le cas de figure qui est le nôtre, de la méthode la moins approximative permettant de garantir à l’intéressé le respect de ses droits, et de ne pas laisser nos départements seuls face à ces questions.