L'article fait référence à « l'évaluation de sûreté » mais sans référence précise. L'amendement n° COM-36 confie la responsabilité de cette évaluation à l'autorité portuaire ou au responsable d'une exploitation, qui seront chargés de leur financement.
L'amendement n° COM-36 est adopté.
L'article 12 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 12 nonies et 12 decies sont adoptés sans modification.